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Objet : demande d’avis juridique – refus de délivrance d’attestation de réussite
Sujet initié par Soulefil y a 9 mois - 1161 vues
Bonjouonjour,
Je sollicite votre avis ou assistance juridique concernant une décision de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) qui m'a refusé la délivrance de l'attestation de réussite à la formation de sûreté aéroportuaire.
J'ai suivi une formation de renouvellement, obligatoire tous les trois ans, dans le cadre de mes fonctions d'agent de sûreté. Ma formation initiale date de 2007 et j'ai toujours validé mes renouvellements précédents sans difficulté.
Lors de la dernière session, j'ai obtenu les notes suivantes
. 16,67 / 20
12,38 / 20
14,49 / 20
18,43 / 20
9,46 / 20 (module « bagage cabine »)
avec une moyenne générale de 14,49 / 20.
J'ai demandé une dérogation pour pouvoir exercer dans les autres modules que j'ai validés, mais la DGAC a refusé ma demande. La non délivrance totale de l'attestation me paraissant disproportionnée au regard de mes compétences acquises.
Malgré ces résultats, la DGAC a refusé de me délivrer l'attestation au motif que j'ai obtenu une note inférieure à 12/20 pour un seul module, en s'appuyant sur la règle suivante :
Or, cette règle concerne spécifiquement la formation initiale. Pour les agents en renouvellement, l'application stricte de ces seuils aux modules individuels apparaît disproportionnée au regard de l'expérience acquise et de la moyenne générale obtenue, ce qui pourrait constituer une erreur d'appréciation ou une application abusive de la réglementation. »
« Un candidat obtient sa certification après une formation initiale pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 s'il obtient les notes minimales suivantes : note minimale au QCM 10/20 et note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images 12/20. »
Or, je constate plusieurs incohérences et souhaite savoir s'il existe une faille juridique, un vice de procédure, un droit méconnu ou une erreur d'appréciation dans la décision de la DGAC :
La réglementation semble confondre formation initiale et renouvellement (article 11-3-1 de l'arrêté du 21 janvier 2019 modifié relatif à la certification des agents de sûreté).
Ma moyenne générale de 14,49/20 démontre une compétence globale validée, et l'échec partiel à un module ne remet pas en cause la maîtrise des connaissances essentielles.
Aucune notification motivée ni possibilité de rattrapage ou recours gracieux ne m'a été proposée, ce qui pourrait constituer une erreur de procédure (au sens de l'article L.211-2 du Code des relations entre le public et l'administration).
Je souhaiterais donc obtenir :
Une analyse juridique sur la possibilité de contester cette décision ;
La recherche d'une jurisprudence ou d'un fondement juridique permettant de faire valoir ma moyenne générale ou une disproportion de la sanctio
La confirmation d'un éventuel vice de procédure, faille juridique, droit méconnu ou erreur d'appréciation dans la notification de refus.
Je vous remercie par avance pour votre analyse et vos conseils sur les démarches possibles.
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En droit, l'administration dispose d'un pouvoir d'appréciation pour fixer des règles de certification strictes par module, surtout en matière de sûreté aérienne, et les juges admettent qu'un échec partiel à une formation obligatoire peut justifier qu'on ne vous autorise pas à exercer les tâches correspondantes, voire un licenciement pour insuffisance professionnelle (cf. jurisprudence sur les agents de sûreté aéroportuaire, Cass. soc. 5 juin 2019). En revanche, vous pouvez contester la proportionnalité de la décision si aucun texte ne prévoit clairement qu'un seul module insuffisant entraîne le refus de toute attestation, et demander soit une nouvelle épreuve sur le seul module « bagage cabine », soit une attestation partielle limitée aux autres modules : il faut alors vérifier la réglementation écrite (arrêtés, règlements UE) applicable à votre formation et, si la DGAC n'a pas respecté ses propres règles ou n'explique pas pourquoi une validation partielle serait impossible, envisager un recours gracieux puis, si besoin, un recours devant le tribunal administratif.