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Le problème tient au fait qu'en société anonyme plusieurs personnes peuvent diriger (président du conseil d'administration, directeur général, éventuellement directeurs généraux délégués ou même dirigeants « de fait »), alors même que la loi et la jurisprudence font peser par principe la responsabilité pénale du « chef d'entreprise » sur le dirigeant de droit, sauf délégation valable.
Il faut donc déterminer, pour chaque infraction, qui détenait réellement le pouvoir de direction dans le domaine concerné et s'il existait une délégation de pouvoirs régulière : précise, acceptée, donnée à une personne compétente, dotée de l'autorité et des moyens nécessaires afin de savoir si la responsabilité pénale pèse sur le président, sur le directeur général, sur un autre dirigeant ou sur la société elle‑même, voire sur plusieurs d'entre eux en même temps.
Le problème majeur réside dans la responsabilité pénale du fait d'autrui, où le dirigeant peut être condamné personnellement pour des infractions commises par ses préposés, sauf s'il prouve l'existence d'une délégation de pouvoir effective.
Cette responsabilité est encadrée par l'Article 121-3 du Code pénal, qui impose de distinguer les fautes intentionnelles des fautes non intentionnelles commises dans le cadre de la gestion ou de la sécurité de la société anonyme.
Merci d'indiquer que la question est résolue.
#Meilleure réponseil y a 8 mois
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