Peut-on demander sa réintégration après avoir introduit la requête ?
Sujet (Cloturé) initié par Cole, il y a 4 mois - 592 vues
Bonjour,
J'ai été licencié en mai 2025.
J'ai introduit une requête aux prud'hommes en novembre 2025 pour demander notamment la nullité du licenciement pour harcèlement moral.
Je n'ai pas coché la case "réintégration" dans le formulaire.
Etant donné que le délai pour agir n'est pas écoulé, puis-je encore sollicité ma réintégration en produisant des conclusions avant mai 2026 ?
J'ai un peu peur d'amoindrir mes arguments sur le harcèlement moral. Toutefois, je préfère avoir un boulot où on me harcèle que pas de boulot du tout.
Le risque le plus ennuyeux serait surtout que je me fasse relicencier derrière sur un autre motif, alors que j'ai préféré la réintégration à l'indemnisation.
La jurisprudence prud'homale, en se fondant notamment sur l'article 70 du code de procédure civile, exige un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Ainsi, la demande de réintégration peut être présentée en cours d'instance, même si elle n'a pas été expressément formulée dans la requête initiale, dès lors qu'elle se rattache à la contestation du licenciement et que le délai d'action n'est pas expiré.
Le fait de ne pas avoir coché la case « réintégration » dans le formulaire n'est pas, en soi, un obstacle à la recevabilité de la demande, dès lors que le juge est saisi d'une contestation du licenciement et que la demande de réintégration est formulée dans le cadre de l'instance.
A titre d'exemple, un arrêt de la cour d'appel de Versailles: "M. [S] a d'abord saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du bien-fondé de son licenciement puis qu'il a présenté en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes des demandes additionnelles tendant au prononcé de la nullité de son licenciement pour violation des droits de la défense avec en conséquence une demande de réintégration et une demande en paiement d'une indemnité d'éviction". La cour conclut que "ces demandes, en ce qu'elles portent sur le même contrat de travail et sur la rupture de celui-ci, constituent toutes les deux des demandes qui tendent à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement que le salarié estime injustifié. Dans ces conditions, il sera retenu que les demandes additionnelles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elles seront déclarées recevables, par infirmation du jugement entrepris." (Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 11 janvier 2024, n° 21/01860).
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