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Sujet initié par PairetImpairil y a 6 mois - 976 vues
Bonjour,
1) S'applique t'il aussi pour les autres canaux de communications comme par exemple la saturation téléphonique volontairement du parent gardien en s'interférant dans les échanges entre l'autre parent et l'enfant ? 2) Existe t-il un ou des textes de loi équivalent qui traite sur les moyens technologiques utilisés pour échanger et correspondre avec son enfant ? 3) L'enfant est il juridiquement considéré comme un tiers en tant qu'entité ou il est préférable de mentionner l'article 9 du code civil pour exiger le respect de sa vie privée par le parent gardien ?
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Une question en droit de la famille et des personnes ?
1)Le parent gardien n'a pas le droit de bloquer ou saturer volontairement le téléphone pour empêcher les échanges normaux entre l'enfant et l'autre parent : cela peut être vu comme une atteinte à l'exercice de l'autorité parentale et au droit de l'enfant de garder un lien avec chacun de ses parents.
2) Oui, les échanges par téléphone, SMS, mails, messageries ou réseaux sociaux sont juridiquement des « correspondances » : ils sont protégés à la fois par les règles sur l'autorité parentale (droit de correspondance de l'enfant et devoir de surveillance raisonnable des parents) et par le droit au respect de la vie privée qui s'applique aussi aux communications numériques.
3) L'enfant n'est pas vu comme un simple « tiers » mais comme une personne titulaire de droits propres : pour protéger sa vie privée contre des intrusions excessives du parent gardien (surveillance, lecture systématique, interception de messages, etc.), il est pertinent d'invoquer l'article 9 du code civil (respect de la vie privée) en plus des règles sur l'autorité parentale et l'intérêt supérieur de l'enfant
Bien à vous Merci de cliquer sur le bouton vert: quetsion résolue
L'article 226-15 du code pénal vise la violation du secret des correspondances, notamment l'ouverture, la suppression, la rétention ou le détournement de messages. Il s'applique aux correspondances électroniques. En revanche, une simple saturation téléphonique ou une interférence dans un échange n'entre pas automatiquement dans ce texte, sauf si cela constitue une interception ou une atteinte au secret des communications.
Pour les échanges parent-enfant, les textes les plus utilisés sont plutôt l'article 371-1 du code civil sur l'autorité parentale, l'article 373-2 qui impose de maintenir les liens avec l'autre parent, et l'infraction de non-représentation d'enfant prévue à l'article 227-5 du code pénal si un droit de visite est entravé.
L'enfant est juridiquement une personne titulaire de droits. L'article 9 du code civil protège sa vie privée. Toutefois, en cas d'entrave aux communications avec l'autre parent, le fondement le plus pertinent reste en pratique le non-respect des droits parentaux plutôt que la seule atteinte à la vie privée.
N'hésitez pas à cliquer sur le bouton vert pour valider la solution si ma réponse vous a aidé.
il y a 6 mois
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