Bonjour,
Votre situation soulève plusieurs questions distinctes de droit international privé, que je vais aborder successivement.
**Sur la compétence des juridictions françaises**
Les tribunaux français sont compétents pour connaître de votre
divorce dès lors que votre résidence habituelle commune est établie en France. Cette compétence n'est pas contestable.
**Sur la loi applicable au divorce**
C'est ici que la situation se complexifie. La **Convention franco-marocaine du 10 août 1981** prévoit, en son article 2, l'application de la **loi nationale commune** aux époux de même nationalité, soit en l'espèce la **loi marocaine (Moudawwana)**. Le juge français peut toutefois l'écarter si son application se révèle contraire à l'ordre public français. Il existe par ailleurs une controverse doctrinale et jurisprudentielle sur la primauté du Règlement Rome III sur cette convention bilatérale, certains auteurs soutenant que la loi française devrait s'appliquer de plein droit.
**Sur le divorce par consentement mutuel en France**
Un divorce par consentement mutuel devant notaire en France est **juridiquement possible**. Toutefois, sa reconnaissance au Maroc impose une procédure d'**exequatur** auprès des juridictions marocaines. Une circulaire marocaine n° CR297 du 18 février 2019 a ouvert la voie à cette reconnaissance, mais des difficultés pratiques demeurent dans son application concrète. Il est donc fortement conseillé de s'assurer, en amont, que la convention conclue devant notaire intègre les exigences du droit marocain pour ne pas se heurter à un refus de transcription.
**Sur la pension alimentaire pour votre enfant**
La pension alimentaire due à votre enfant relève du **droit français** (lieu de résidence de l'enfant). Votre époux ne peut se soustraire à cette obligation en invoquant l'insuffisance ou l'instabilité de ses revenus : le juge aux affaires familiales dispose de moyens d'investigation, notamment la possibilité de solliciter les services fiscaux, et peut fixer une contribution sur la base du **train de vie apparent** de votre époux. En cas de non-paiement, l'**abandon de famille** est pénalement sanctionné.
**Sur la pension compensatoire**
La pension compensatoire vise à compenser la **disparité créée par la rupture du mariage**, et non à égaliser les revenus. Si la loi française est appliquée (article 271 du Code civil), le juge tient compte de critères multiples : durée du mariage, situation professionnelle respective, conséquences des choix de vie communs. Le fait que vous soyez salariée et lui sans revenu déclaré ne vous expose pas nécessairement à en verser une : l'absence de revenus déclarés de son côté peut être appréciée au regard de sa situation patrimoniale réelle, notamment l'appartement marocain.
**Sur le régime matrimonial et votre épargne**
En l'absence de contrat de mariage, et en application de la loi marocaine (nationalité commune), les époux sont en principe soumis à la **séparation des biens** telle que prévue par la Moudawwana. Votre épargne constituée personnellement vous appartient donc en propre et n'est pas partageable au titre de la liquidation du régime matrimonial. S'agissant de votre participation passée au financement de l'appartement marocain de votre époux, une **créance entre époux** pourrait théoriquement être invoquée, mais elle suppose la preuve des versements effectués.
Cordialement,
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Farouk Er-Razki
Avocat au barreau de Paris