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Est-ce que ces vices juridiques sont suffisants pour annuler la décision
Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015.il y a 6 mois - 831 vues
Bonjour,
Le 7 juin 2023, le préfet a refusé ma demande de titre de séjour en se fondant uniquement sur un avis défavorable de l'OFII.
Par une ordonnance en date du 1er septembre 2025, la cour administrative d'appel de , statuant en référé, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de avait refusé de délivrer à M.X un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français.
Le juge des référés a relevé qu'en l'état de l'instruction, il existait un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, notamment en raison d'une incertitude importante quant à l'effectivité de l'accès du requérant au traitement médical nécessaire dans son pays d'origine. Il a notamment constaté que le préfet n'avait apporté aucune précision suffisante sur ce point.
En conséquence, il a été enjoint au préfet de procéder à un réexamen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai d'un mois. En exécution de cette injonction, la préfecture a adressé à M. X un courrier en date du 6 octobre 2025, réceptionné le 10 octobre 2025, par lequel elle a indiqué maintenir sa décision initiale.
Toutefois, ce courrier se borne à reprendre les éléments déjà examinés lors de la décision initiale, en se fondant à nouveau sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 septembre 2022, sans apporter d'éléments nouveaux relatifs à l'effectivité de l'accès au traitement requis dans le pays d'origine En particulier, la préfecture se limite à affirmer que les éléments produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir que la molécule infliximab serait indisponible ou inaccessible dans son pays d'origine, sans produire de documents ou de justificatifs de nature à étayer cette affirmation.
Ainsi, le réexamen opéré ne comporte aucune analyse complémentaire ni investigation nouvelle, et ne répond pas aux insuffisances relevées par le juge des référés.
Le 7 janvier 2026, la cour administrative d'appel a demandé à l'OFII la communication du dossier ayant servi de base à cet avis défavorable. Or, il ressort de ce dossier qu'il ne contient aucune information relative à mon pays d'origine, ni de manière générale, ni concernant la disponibilité de mon traitement dans ce pays, ni encore sur les conditions de prise en charge de ce traitement.
Dès lors, se pose la question de savoir si, au regard de la loi, la décision préfectorale doit être annulée automatiquement, indépendamment des éléments produits ultérieurement dans le cadre du débat contradictoire à cause de ces vices juridiques
En principe, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Il s'agit de la règle générale du contentieux de l'excès de pouvoir.
Toutefois, une exception importante existe en matière d'étrangers malades. Le Conseil d'État a jugé que, compte tenu de la nature du dispositif de protection prévu (ancien article L. 313-11 11° du CESEDA, devenu L. 425-9), le juge doit apprécier la situation médicale à la date à laquelle il statue, et non à la date de la décision préfectorale (CE, 7 avril 2010, n° 334404).
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Votre raisonnement est globalement bien construit, mais la réponse juridique n'est pas aussi automatique que vous l'envisagez.
En droit, la règle classique veut effectivement que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle est prise. Toutefois, comme vous le rappelez à juste titre, en matière d'étrangers malades (aujourd'hui article L. 425-9 du CESEDA), le juge administratif adopte une approche particulière en tenant compte de la situation à la date à laquelle il statue, notamment pour apprécier l'état de santé et l'accès effectif aux soins.
Cela étant, il faut bien distinguer deux choses dans votre situation.
D'une part, la légalité externe et interne de la décision préfectorale. Sur ce point, les éléments que vous exposez sont particulièrement solides. Le préfet s'est fondé exclusivement sur un avis de l'OFII qui, selon les pièces communiquées, ne contient aucune analyse relative à l'accès effectif au traitement dans le pays d'origine. Or, la jurisprudence exige que le préfet ne se borne pas à suivre cet avis, mais exerce un examen réel et complet, notamment sur l'accessibilité concrète du traitement. Le juge des référés a déjà relevé cette insuffisance, ce qui renforce considérablement votre argumentation.
En outre, le "réexamen" effectué après l'injonction apparaît manifestement insuffisant. En reprenant à l'identique la motivation initiale sans répondre aux critiques du juge, l'administration semble avoir méconnu l'autorité de la chose jugée en référé et son obligation de procéder à un réexamen effectif. Ce point constitue un moyen sérieux d'annulation.
D'autre part, il faut prendre en compte l'office du juge du plein contentieux dans ce type de litige. Même en présence d'illégalités, le juge ne prononce pas nécessairement une annulation "automatique" si, au moment où il statue, il estime que :
-le traitement est effectivement accessible dans le pays d'origine, ou -l'état de santé ne justifie plus la délivrance du titre.
Autrement dit, le juge peut neutraliser certains vices si la situation actuelle ne justifie plus la protection, car il statue en tenant compte de l'ensemble des éléments actualisés du dossier.
Cependant, dans votre cas, un élément est particulièrement déterminant : le dossier de l'OFII lui-même ne comporte aucune donnée sur le système de santé du pays d'origine ni sur la disponibilité du traitement (infliximab). Cela fragilise fortement la position de l'administration, car elle ne dispose d'aucun fondement sérieux pour établir l'accessibilité des soins, y compris au stade contentieux.
En pratique, cela signifie que :
-vous disposez de moyens d'annulation très sérieux (défaut d'examen, insuffisance de motivation, réexamen fictif) ; -mais l'annulation ne sera pas juridiquement "automatique" : elle dépendra aussi de l'appréciation actuelle du juge sur votre situation médicale et l'accès aux soins.
En revanche, si vous démontrez de manière convaincante que le traitement n'est pas effectivement accessible dans votre pays d'origine, alors la combinaison :
-des vices initiaux de la décision, -de l'absence de réexamen réel, -et de la situation actuelle,
conduit très fortement à une annulation, avec en pratique une injonction de délivrance d'un titre de séjour.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue.
#Meilleure réponseil y a 6 mois
Mustapha2 #Numéro de téléphone# 5.
Maître
Je vous remercie pour votre réponse très détaillée