Le salarié dispose d'abord de la faculté de faire procéder à l'exécution forcée de la décision, exécutoire de droit en ce qu'elle ordonne la remise des documents de fin de contrat (Article R1454-28 du Code du travail), en mandatant un huissier de justice pour la notification et les actes d'exécution, les frais correspondants étant en principe mis à la charge de l'employeur condamné (Conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2020, n° 77008 ; Conseil de prud'hommes de Metz, 6 juillet 2023, n° 22/00596).
En cas de persistance du refus de l'employeur malgré l'astreinte, le salarié peut saisir le juge compétent pour en obtenir la liquidation : soit le conseil de prud'hommes qui s'est « réservé le pouvoir de liquider l'astreinte » (Article L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 22 septembre 2017, n° F 16/00228 ; Conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2020, n° 77008 ; Conseil de prud'hommes de Metz, 6 juillet 2023, n° 22/00596), soit, à défaut, le juge de l'exécution en application de l'article L131-3 du Code des procédures civiles d'exécution (Article L131-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 juin 2024, n° 23/01130).
Le salarié peut, dans le cadre de cette saisine, solliciter le cas échéant une astreinte complémentaire ou une prolongation de la période d'astreinte lorsque l'employeur persiste à ne pas délivrer des documents conformes, même si le juge demeure souverain pour limiter ou refuser une nouvelle astreinte au vu des circonstances (Conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2020, n° 77008 ; Conseil de prud'hommes de Metz, 6 juillet 2023, n° 22/00596 ; Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 juin 2024, n° 23/01130 ; Conseil de prud'hommes de Beauvais, 2 février 2023, n° 21/00280).
Enfin, l'employeur ne peut pas paralyser ces voies d'exécution en se retranchant derrière un appel ou une contestation de l'exécution provisoire, ceux-ci n'ayant pas d'effet suspensif sur une décision assortie de l'exécution provisoire de droit ou ordonnée, de sorte que le salarié peut continuer à poursuivre l'exécution et la liquidation de l'astreinte tant que la décision n'est pas infirmée (Article R1454-28 du Code du travail ; Conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 septembre 2018, n° F 17/02356 ; Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 juin 2024, n° 23/01130).
il y a 1 heure
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