Sujet (Cloturé) initié par Chotdam, il y a 1 mois - 602 vues
Bonjour,
Un bail de location a été signé le 01 avril 2017, mais daté du 30 janvier 2016 (est-ce dénonçable à ce jour ?). Selon la propriétaire, il y aurait eu une période de "gratuité" jusqu'à cette fameuse date du 01 avril 2017 (soit durant toute la période ou il n'y a pas eu de bail écrit. A partir du 1er avril 2017, le montant de la location serait de 300 euros mensuel. Or en février 2019, la propriétaire assigne sa locataire pour non-paiements de loyers pour les mois d'avril, de mai, de juin, d'août et novembre 2017, pour les mois de janvier, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 et janvier et février 2019 (date d'assignation).
Le montant total est de 5400 euros retenu à l'audience du 16 juillet 2019. Au titre du jugement du 17 septembre 2019, le tribunal a condamné la locataire à payer 5400euros au titre de loyers arriérés avec taux d'intérêt légal à partir de la signification de décision.
Par le biais de son avocate, la locataire paie le loyer directement par chèque CARPA. Les versements sont les suivants : 300 euros le 04/06/2019, le 16/07/2019, le 19/07/2019, le 06/08/2019, le 7/10/2019 et le 16/10/2019.
A la suite de l'audience du 24 août 2021, le tribunal écrit dans son jugement les propos suivants : "Mme XXX verse aux débats le bail d'habitation conclu entre les parties et fixant le loyer à la somme mensuelle de 300 €. Elle ne communique pas un décompte détaillé de sa créance reprenant mois par mois les loyers appelés et les loyers versés, mais un décompte d'huissier qui retient une créance locative de 14.489,71 € arrêté au 07 juillet 2021. Or, ce décompte comprend des frais, à hauteur de 2.146,85 €, qui constituent des dépens et doivent être exclus à ce stade. Ils incluent également les dommages et intérêts que Mme YYYY a été condamnée à verser par jugement du 17 septembre 2019 devenu définitif. Ces dommages et intérêts n'ont pas à intégrer le décompte locatif, Mme Edith TARDIF disposant d'un titre pour en obtenir le paiement. En conséquence de ces observations, l'arriéré locatif au 11 mai 2021, indemnité d'occupation de mai 2021 inclus, s'établit à la somme de 8.342,86 € (14.489,71 € - 2.146,85 € - 4.000€ = 8.342,86 €), Mme YYYYY, au titre des pièces qu'elle produit, ne rapportant pas la preuve de paiements qui ne figureraient pas dans le décompte et réduiraient sa dette à la somme de 7.500 €.".
Plusieurs points. Dans le décompte d'huissier versé par la partie adverse, il y a un montant de 14 489,71€. Ce décompte n'a pas été portée à la connaissance de la défense. Par ailleurs, le tribunal a retenu la somme de 8 342,86€ de loyers arriérés (reste à savoir s'il s'agit de la période des impayés de 2017 à mai 2021, ou s'il s'agit de la période de mars 2019 à mai 2021 rien n 'est précisé).
Ainsi la condamnation de septembre 2019 correspondrait aux impayés de 2017 à février 2019 et cette dernière correspondrait à la condamnation de mars 2019 à mai 2021. Dans cette imprécision, on peut émettre l'hypothèse que les deux condamnations correspondent à des périodes bien distinctes. Dans le cas ou le tribunal comprenait les arriéré dans leur totalité, alors il y aurait une double condamnation pour la période de 2017 à février 2019 (jugement de septembre 2019 et celui du 12 octobre 2021).
Là encore, il y a des erreurs de calculs. Pour un loyer compte rond (300 euros mensuels) on ne peut pas obtenir une créance locative de 8 342,86€. Il y aurait pour la période 2017 à février 2019 = 5400 euros Pour la période mars 2019 à mai 2021 = 8100 euros
Or deuxième erreur, pour cette deuxième condamnation, les versements CAPRA n'ont pas été pris en compte puisque non avancés par la partie adverse, ce qui représente un montant de 2100 euros
J'espère que mes propos sont compréhensibles. Quels peuvent être les voies de recours pour élucider les incohérences dans le calcul du tribunal et surtout dans les manquements des décomptes par la partie adverse Merci de vos réponses
En matière locative, le bailleur doit prouver l'existence et le montant de sa créance. C'est le principe général de l'article 1353 du Code civil : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier son paiement.
Lorsqu'un jugement comporte une erreur de calcul, une contradiction manifeste ou une omission matérielle, il peut être demandé sa rectification sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure civile.
En revanche, si l'objectif est de remettre en cause le raisonnement du juge ou le montant retenu au fond, il fallait en principe exercer la voie de recours ouverte contre le jugement, notamment l'appel, dans les délais applicables.
Il faut distinguer trois choses : les loyers déjà jugés par le jugement du 17 septembre 2019, les loyers éventuellement postérieurs à février 2019, et les frais ou dommages-intérêts qui ne doivent pas être mélangés avec la dette locative.
Votre interrogation est légitime : si le jugement de 2021 reprend dans les 8.342,86 € des sommes déjà comprises dans la condamnation de 2019, il peut y avoir un risque de double condamnation. Mais cela doit être vérifié à partir des dispositifs des deux jugements, du décompte d'huissier et des paiements CARPA.
Demandez d'abord un décompte détaillé mois par mois, distinguant loyers appelés, loyers payés, indemnités d'occupation, frais, intérêts, dommages-intérêts et sommes déjà titrées. Sans ce tableau, la créance est difficilement lisible.
Ensuite, si le jugement de 2021 est encore susceptible de recours, l'appel est la voie normale pour discuter le montant retenu, l'absence de communication du décompte adverse et la non-prise en compte des règlements CARPA. Si les délais sont expirés, il faut examiner seulement une requête en rectification d'erreur matérielle, mais elle ne permet pas de refaire le procès.
Enfin, si une saisie ou une mesure d'exécution est engagée sur un décompte erroné, il faudra saisir le juge de l'exécution afin de contester les sommes poursuivies, notamment les paiements non imputés et une éventuelle double comptabilisation.
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