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Je me permets de vous solliciter afin d'avoir une clarification concernant l'interprétation de mon jugement relatif au droit de visite et d'hébergement.
Le jugement indique que le père exerce son droit « les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 14h au dimanche 14h », sans autre précision sur le type de calendrier utilisé. Voici se qui et écrit sur le jugement : À défaut d'accord entre les parties, un dimanche par mois de 14 heures à 18 heures,
S'agissant d'Aaliyah :
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 14 heures au dimanche 14 heures,
Pendant les vacances scolaires :
* trois jours pendant chaque petites vacances ; les parties devant convenir au moins un mois à l'avance des jours accordés au père, * une semaine l'été, les parties devant convenir au moins deux mois à l'avance de la semaine accordée au père.
À charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent.
Dans la pratique, une interprétation basée sur les semaines ISO conduirait à considérer que le week-end du 9 et 10 mai 2026 (semaine 19) m'appartient, car il s'agirait d'une semaine impaire. Toutefois, une interprétation basée sur le calendrier mensuel pourrait conduire à une conclusion différente.
Afin d'éviter toute mauvaise interprétation ou conflit, je souhaiterais connaître votre avis sur la lecture juridiquement retenue dans ce type de formulation.
Merci de vos réponses
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En l'absence de précision dans la décision, la référence aux « semaines paires dans l'ordre du calendrier » est, en pratique, interprétée comme visant les semaines civiles numérotées selon le calendrier usuel, c'est-à-dire le calendrier de type ISO utilisé de manière standard en France. Il ne s'agit pas d'un décompte au sein du mois, mais bien d'une numérotation continue des semaines sur l'année entière.
Ainsi, les semaines paires et impaires s'apprécient en fonction du numéro de semaine dans l'année (semaine 1, 2, 3, etc.), tel qu'il ressort des calendriers officiels. Cette interprétation est celle retenue de manière constante afin d'assurer une application objective et stable du droit de visite.
Dans votre exemple, si le week-end des 9 et 10 mai 2026 correspond à une semaine impaire (semaine 19), il ne relève pas des « semaines paires » et ne serait donc pas concerné par l'exercice du droit de visite tel que fixé.
La mention « à défaut d'accord entre les parties, un dimanche par mois de 14 heures à 18 heures » apparaît comme une modalité subsidiaire applicable dans un autre cadre ou à défaut d'organisation conforme aux modalités principales, et ne remet pas en cause la référence aux semaines paires pour l'exercice habituel du droit de visite et d'hébergement.
Je vous remercie par avance de bien vouloir mentionner que la question est résolue. Bien Cordialement.
il y a 3 mois
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