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Un terrain est devenu sur une des parcelles zone naturelle et boisé. Pourtant le fait que les parcelles soient en zonage UBZ, devrait faire en sorte que celle-ci reste constructible.
Il parle de zone boisé luxuriante, ce qui est incohérent avec le constat de huissier, qui dit que les parcelles ne sont pas boisé n'y vegitaliser.
Que sur ce dit constat il fait état d'un ruissellement du a un voisin qui devers ses eaux usées sur les parcelles. Sur le dit PLU, il fait état de ruissellement.
Le constat de huissier a été fait avant le vote du PLU, si le constat fait état que les parcelles sont non boisé et non végétaliser. Est ce que au moment de la validation du PLU, cela aurait dû être pris en compte . Et y a t'il une faille juridique, qui pourrait faire en sorte qu'un recours gracieux soit pris en compte et que la commune revois leur point de vu sans le changement du PLU.
Un terrain est devenu sur une des parcelles zone naturelle et boisé. pourtant le fait que les parcelles soient en zonage ubz, devrait faire en sorte que celle-ci
Nous aurions voulu savoir à titre d’information, comment était attribué les découpages de zonage agricole et zonage urbain ? sur quels critères se reposent-ils? est-ce les
Dans votre situation, le constat d'huissier antérieur à l'approbation du PLU est un élément probant pour démontrer : - que la parcelle n'est pas, en réalité, une « zone boisée luxuriante » ; - que le ruissellement constaté résulte d'eaux usées d'un voisin, et non d'un risque naturel lié au site.
Ces éléments peuvent servir à invoquer : - une erreur de fait dans la description des caractéristiques du terrain et du risque ; et, surtout, - une erreur manifeste d'appréciation dans le choix de classer la parcelle en zone naturelle/boisée, alors que le secteur est globalement en UBZ et que la parcelle ne présente pas les caractéristiques naturelles invoquées.
En pratique,un recours gracieux auprès de la commune est recommandé, pour exposer vos arguments et produire le constat. Il peut conduire la commune à envisager une modification ou une révision du PLU, mais il ne lui permet pas, à lui seul, de « corriger » le zonage sans suivre l'une de ces procédures.
Si le délai de recours contre le PLU est encore ouvert, un recours pour excès de pouvoir contre la délibération approuvant le PLU (en tant qu'elle classe votre parcelle en zone naturelle/boisée) est le moyen contentieux adapté, en articulant l'erreur de fait et l' erreur manifeste d'appréciation, éventuellement complétées par un moyen subsidiaire de détournement de pouvoir si vous disposez d'éléments précis.
Si le délai est expiré, vous pouvez attaquer le refus d'engager une procédure de modification/révision ou soulever, par voie d'exception, l'illégalité du classement à l'occasion d'un refus de permis de construire, toujours sous l'angle de l'erreur manifeste d'appréciation.
Les chances de succès dépendront de la capacité à démontrer que, compte tenu de l'état réel de la parcelle, de son environnement et de l'origine du ruissellement, le choix de la classer en zone naturelle/boisée s'écarte de manière manifeste d'une appréciation raisonnable que pouvait porter l'autorité compétente sur le secteur concerné.
Bien cordialement MARTIN LAVIOLETTE Avocats 2, rue de Poissy 75005 PARIS