Bonjour,
Je comprends que le terrain est classé dans une zone du PLU qui renvoie aux dispositions du RNU.
1. Un mur de soutènement est concerné par les dispositions de l'article R. 111-17 du code de de l'urbanisme (Conseil d'État, 2008-06-27, n°29036

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Cela a été confirmé récemment :
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Il ressort des pièces du dossier, en particulier du plan masse du projet modificatif PCMI 05B, ainsi que du rapport technique du 30 septembre 2021, établi par un géomètre expert autorisé à procéder à la visite des constructions réalisées sur le terrain d'assiette par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 juillet 2021, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, certains éléments de la construction en litige, notamment le mur de soutènement situé à l'ouest de la parcelle sous la terrasse et la piscine, ainsi que la façade sud de la maison, sont implantés à moins de trois mètres de la limite séparative. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis conforme émis par le préfet était entaché d'illégalité et ne pouvait légalement fonder le refus qui lui a été opposé. Il en résulte que le maire d'Yvrac, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de refuser le permis de construire modificatif sollicité et que tous les autres moyens soulevés par M. D sont inopérants et doivent être écartés" (CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n°24BX00053).
2. Les fondations du carport peuvent être autorisées en limite séparative uniquement si elles ne dépassent pas le sol naturel (CE. 11 février 2002, Urset, req. n°221.350).
Je suis disponible pour échanger sur votre situation.
Cordialement,
Paul D'Andrea