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Sujet (Cloturé) initié par Erikail y a 3 mois - 1482 vues
Bonjour, Le 20 avril 2015 un acte de commandement de payer suite à une injonction de payer datant de novembre 2014 m'a été signifié par un huissier dont je n'ai pas eu connaissance, le 03 décembre 2025 j'ai reçu un commandement de payer par un autre cabinet d'huissiers qui m'ont fournis les informations dont je vous parle plus une saisie bancaire en février 2026, le 7 mai 2026 un nouvel acte a été déposé dans ma boîte aux lettres en m'indiquant une future saisie sur salaire, ont-ils le droit d'agir ainsi?, je n'ai pas pu faire valoir mes droits en 2015 et là je me heurte à un mur.
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Sur le plan juridique, la situation que vous décrivez doit être analysée au regard du régime de l'exécution des titres exécutoires et de la prescription de leur exécution.
1. Existence et validité du titre exécutoire
Une injonction de payer datant de novembre 2014, dès lors qu'elle a été revêtue de la formule exécutoire et régulièrement signifiée, constitue un titre exécutoire.
Ce titre permet des mesures d'exécution forcée (commandement de payer, saisies, etc.), sans nouvelle décision judiciaire.
2. Prescription de l'exécution
Les titres exécutoires se prescrivent par 10 ans à compter de leur date d'émission ou de leur caractère exécutoire.
Toutefois, ce délai est susceptible d'être interrompu par tout acte d'exécution forcée, notamment : - commandement de payer, - saisie-attribution bancaire, - saisie des rémunérations, - tout acte de poursuite régulièrement signifié.
Chaque acte interruptif fait repartir un nouveau délai de 10 ans.
3. Application à votre chronologie
Dans votre cas : - un commandement de payer aurait été signifié en 2015, - un nouveau commandement intervient en décembre 2025, - une saisie bancaire a été pratiquée en février 2026, - une procédure de saisie sur salaire est engagée en mai 2026.
Sous réserve de la régularité formelle de ces actes, chacun d'eux est susceptible d'avoir interrompu la prescription, ce qui permet au créancier de poursuivre l'exécution.
Le point déterminant n'est donc pas votre absence de connaissance effective en 2015, mais la régularité de la signification à votre personne ou à votre domicile.
4. Moyens de contestation éventuels
Vous ne pouvez pas utilement contester les mesures en invoquant uniquement le temps écoulé ou le fait de ne pas avoir eu connaissance des actes.
En revanche, plusieurs axes peuvent être examinés : - irrégularité de la signification du titre ou des actes de 2015 (article 654 et s. CPC), - prescription de l'exécution si aucun acte interruptif valable n'est établi, - irrégularités propres à la saisie bancaire (dénonciation, mentions obligatoires, délais), - contestation devant le juge de l'exécution (JEX) dans les délais légaux (notamment 1 mois pour la saisie-attribution après dénonciation).
5. Procédure de saisie sur rémunérations
La saisie des rémunérations n'est pas automatique : elle nécessite une procédure devant le juge de l'exécution, avec phase de conciliation préalable.
L'acte reçu correspond donc vraisemblablement à une convocation ou à une ouverture de procédure.
Conclusion
En l'état, les commissaires de justice peuvent poursuivre l'exécution forcée si le titre est toujours exécutoire et si la prescription a été valablement interrompue par les actes successifs.
La seule voie réellement opérante consiste à analyser acte par acte la chaîne d'exécution depuis 2014 afin d'identifier une éventuelle irrégularité ou une absence d'interruption valable de prescription.
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Bonjour Erika, votre situation soulève d'abord une question de délai, et c'est probablement là que se trouve votre principal argument.
Une injonction de payer, une fois devenue exécutoire, constitue un titre exécutoire. Or l'exécution d'un tel titre ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ). Ce délai est toutefois interrompu, et repart à zéro, chaque fois qu'un acte d'exécution forcée est accompli, par exemple un commandement de payer ou une saisie (article 2244 du code civil ). Concrètement, le commandement du 20 avril 2015 a fait courir un nouveau délai de dix ans, qui expirait donc aux alentours d'avril 2025. Si aucun acte d'exécution n'est intervenu entre 2015 et 2025, alors le commandement reçu le 3 décembre 2025, puis la saisie bancaire de février 2026 et l'annonce de saisie sur salaire, seraient intervenus après l'expiration de ce délai : le créancier ne pourrait alors plus exécuter son titre. C'est le point central à vérifier, car tout dépend de ce qui s'est éventuellement passé pendant ces dix années.
Votre second argument tient au fait que vous indiquez n'avoir jamais eu connaissance de la procédure de 2015. Si l'ordonnance d'injonction de payer ne vous a pas été signifiée à personne, le délai d'un mois pour former opposition n'a pas réellement couru : l'opposition reste alors recevable jusqu'à un mois après la première mesure d'exécution ayant rendu vos biens indisponibles, c'est-à-dire ici la saisie de votre compte bancaire (article 1416 du code de procédure civile ). Cela peut vous ouvrir la possibilité de contester l'injonction elle-même et de faire enfin valoir vos arguments sur le fond de la dette.
En pratique, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour ces contestations. La saisie d'un compte bancaire se conteste devant lui dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation (article R. 211-11 du même code ), et la saisie sur les rémunérations qui vous est annoncée peut elle aussi être discutée devant ce juge. Ces délais sont très courts, et certains sont peut-être déjà en train de courir, c'est pourquoi il est vraiment important de réagir sans attendre.
Compte tenu de l'ancienneté du dossier et de l'enjeu, le plus prudent est de prendre rapidement attache avec un avocat, qui pourra examiner les actes signifiés (en particulier leurs dates exactes et la façon dont l'injonction de 2014 vous a été signifiée ) et saisir le juge de l'exécution pour soulever la prescription et, le cas échéant, l'opposition tardive. Beaucoup de cabinets, dont le nôtre, reçoivent pour un premier rendez-vous afin de faire ce point.
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il y a 3 mois
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