Bonjour, votre question porte sur la régularité de la signification des actes par le commissaire de justice (anciennement huissier ), et plus précisément sur le point de savoir s'il pouvait recourir à un procès-verbal de recherches infructueuses alors qu'il disposait, depuis 2021, de la nouvelle adresse communiquée par Mme XXX. La réponse mérite quelques explications, car la situation que vous décrivez soulève une vraie difficulté.
En matière de signification, la loi impose une gradation. Le commissaire de justice doit d'abord tenter de remettre l'acte à la personne elle-même (art. 654 du code de procédure civile ). Si cette remise à personne s'avère impossible, il peut signifier à domicile ou, à défaut de domicile connu, à la résidence, mais à la condition de relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour toucher le destinataire et les circonstances rendant cette remise impossible (art. 655 du même code ).
Ce n'est que lorsque la personne n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus que le commissaire de justice peut dresser un procès-verbal dans lequel il relate avec précision les recherches effectuées pour retrouver le destinataire, avant d'adresser une copie de l'acte à la dernière adresse connue par lettre recommandée (art. 659 du code de procédure civile ). Cette procédure est subsidiaire : elle suppose, par définition même, qu'aucune adresse ne soit connue.
C'est précisément ce point qui interroge dans votre situation. Si le commissaire de justice avait reçu dès 2021 un acte notarié mentionnant la nouvelle résidence de Mme XXX, on comprend mal comment il pouvait, un an plus tard, considérer qu'elle n'avait plus aucune adresse connue et recourir au procès-verbal de recherches. Une adresse lui avait justement été transmise. Le recours à l'article 659 exige des diligences réelles et sérieuses, et non une simple constatation d'absence à l'ancien logement.
La Cour de cassation juge d'ailleurs que le fait de délivrer l'acte à la seule dernière adresse connue ne suffit pas, et que l'absence de diligences sérieuses pour retrouver le destinataire entache la signification d'irrégularité (Cass. 2e civ., 9 juin 2011, n° 10-16.863 ). Les juges du fond annulent ainsi les significations lorsque les recherches sont insuffisantes, notamment quand l'huissier n'a pas exploité les informations dont il disposait déjà pour localiser la personne (CA Toulouse, 21 novembre 2023, n° 23/01777 ).
Concrètement, une signification établie selon l'article 659 alors que l'adresse réelle était connue peut être contestée. Il s'agit d'un vice de forme, dont la nullité suppose en principe de démontrer un grief (art. 114 du code de procédure civile ) ; mais ce grief est le plus souvent reconnu lorsque l'irrégularité a privé la personne de la possibilité de se défendre ou d'exercer un recours dans les délais, ce qui paraît être le cas ici puisque les actes ont continué d'être remis à un logement que Mme XXX avait quitté.
Pour répondre simplement : non, ce n'est pas nécessairement normal. Tout dépendra cependant de ce que révèle le dossier, et en particulier de la preuve que le commissaire de justice avait bien été informé de la nouvelle adresse avant d'établir son procès-verbal. Il est donc précieux de conserver l'acte notarié et tout justificatif de sa transmission, car ce sont ces éléments qui permettront, le cas échéant, de soulever l'irrégularité des significations devant le juge compétent.
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Merci, vous avez répondu à ma question.
il y a 1 jour
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