Bonjour Anna, votre situation est un cas assez classique de cession de parts dans une société civile, où la clause d'agrément joue justement le rôle de verrou que vous recherchez. Je reprends vos trois questions dans l'ordre, à partir du régime des parts de société civile (articles 1861 et suivants du code civil ), sous réserve des règles particulières que vos statuts pourraient prévoir.
Une précision de vocabulaire d'abord : si votre société est une véritable SCP au sens de la loi du 29 novembre 1966 (société civile professionnelle réservée aux membres d'une même profession réglementée ), le régime de cession est encore plus fermé que ce que je décris. Mais votre configuration familiale évoque plutôt une société civile de droit commun, et c'est ce régime que je détaille ci-dessous.
Sur votre première question, aucun texte ne permet de contraindre les deux associés cédants à ne vendre qu'une fraction de leurs parts (5 ou 10 % ) : chacun reste libre de fixer le volume qu'il cède et à qui il le cède. Vous ne pouvez donc pas leur imposer un fractionnement pour les empêcher d'atteindre 50 % entre les mains d'un même acquéreur. Votre protection réelle ne se trouve pas là : elle tient à la clause d'agrément, qui commande l'entrée de tout tiers dans la société.
Sur votre deuxième question, les deux cédants peuvent parfaitement organiser une vente en bloc de leurs 50 % à un acquéreur unique, car c'est leur liberté contractuelle. Mais ils ne peuvent pas imposer l'entrée de cet acquéreur dans la société. Une cession à un tiers suppose l'agrément (article 1861 du code civil ), lequel, à défaut de clause statutaire différente, exige l'accord de tous les associés, ou de la majorité que les statuts déterminent. Vous et votre mari détenez ensemble 50 % des parts : selon la majorité prévue par vos statuts, vous disposez donc d'un pouvoir de blocage sur l'agrément lui-même.
Refuser l'agrément a toutefois une contrepartie qu'il faut anticiper. Si l'agrément est refusé, le code impose d'offrir une porte de sortie au cédant : rachat par les associés (réputés acquéreurs à proportion de leurs parts ), ou par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés, ou encore rachat par la société elle-même en vue de l'annulation des parts (article 1862 du code civil ). En cas de désaccord sur le prix, celui-ci est fixé par un expert (article 1843-4 du code civil ), le cédant conservant le droit de garder ses parts s'il n'est pas satisfait de l'offre. Un point capital : si aucune offre de rachat n'est faite au cédant dans les six mois de sa demande, l'agrément est réputé acquis (article 1863 du code civil ). Autrement dit, un refus d'agrément qui n'est pas suivi, dans les délais, d'une véritable solution de rachat laisse finalement entrer le tiers.
Sur votre troisième question, qui est le cœur de votre inquiétude : si l'agrément est valablement refusé, il n'existe aucun moyen juridique de forcer l'entrée d'un acquéreur non agréé. Le cédant ne peut alors que se tourner vers le mécanisme de rachat que je viens de décrire. Le seul véritable risque de voir entrer malgré vous un tiers indésirable est l'écoulement du délai de six mois sans réaction de votre part, qui vaut agrément tacite. La vigilance sur les délais et le préfinancement d'un rachat éventuel sont donc vos deux vrais leviers.
Sur le blocage que vous redoutez ensuite, sachez qu'un associé, même à 50 %, ne peut pas paralyser ou vider la société à son seul profit. La rétention systématique des bénéfices en réserves, sans justification par l'intérêt social et dans le seul but de priver certains associés de dividendes, est sanctionnée comme un abus de majorité (par exemple Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 novembre 2015, n° 14-23.716, à propos d'une société civile ; voir aussi Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2003, n° 99-19.328 ). La jurisprudence récente exige, il est vrai, de démontrer à la fois l'atteinte à l'intérêt social et l'avantage injustifié procuré à la majorité (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n° 22-10.108 ). Et dans une configuration à 50/50, où personne ne détient la majorité, un blocage durable relève surtout de la mésentente entre associés : celle-ci peut justifier la désignation d'un administrateur provisoire, voire, en dernier recours, la dissolution judiciaire lorsque la mésentente paralyse le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5°, du code civil ). Un acquéreur qui bloquerait la société dans le seul dessein de vous contraindre à vendre à vil prix ne serait donc pas en terrain sûr.
Un point à ne surtout pas négliger, compte tenu de la tutelle de votre mari : sa voix dans le vote de l'agrément s'exerce par l'intermédiaire de son tuteur, qui doit agir dans son seul intérêt. Et si vous envisagiez de racheter tout ou partie des parts pour le compte de votre mari, il s'agirait d'un acte de disposition soumis à l'autorisation préalable du conseil de famille ou, à défaut, du juge des tutelles (article 505 du code civil ). Ce point conditionne concrètement votre capacité à organiser un rachat familial dans les délais.
En pratique, la première chose à faire est de relire très précisément votre clause d'agrément : elle vous dira quelle majorité est requise, qui vote et donc si votre bloc familial de 50 % suffit à refuser un tiers. C'est de la rédaction exacte de cette clause que dépend l'essentiel de votre protection. Un avocat en droit des sociétés pourra la décrypter avec vous et sécuriser en amont le financement d'un rachat, afin de neutraliser le risque d'agrément tacite par écoulement du délai.
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