Sujet initié par Buddy, il y a 4 heures - 439 vues
Bonjour, Bonjour,
Je souhaiterais avoir l'avis d'un ou plusieurs avocats concernant une contestation de saisie-attribution dans le cadre d'un litige avec mon ex-mari.
Nous sommes divorcés depuis 2018 et avons deux enfants, aujourd'hui majeurs, âgés de 22 et 20 ans.
Un jugement rendu en novembre 2024 a fixé la contribution de leur père à 100 € par mois et par enfant, soit 200 € par mois au total. Le jugement prévoit également une répartition des frais de scolarité et frais exceptionnels à hauteur de 2/3 pour moi et 1/3 pour leur père, avec une question d'accord préalable pour les dépenses exceptionnelles.
Des sommes restaient dues au titre des frais concernant les enfants. J'ai donc mandaté un commissaire de justice pour procéder au recouvrement.
Un désaccord est notamment apparu concernant les bourses CROUS. Le père considère qu'elles doivent être déduites des frais de scolarité avant d'appliquer la répartition entre les parents. De mon côté, je considère que le jugement ne prévoit pas cette déduction.
Avant de poursuivre le recouvrement, l'étude de commissaires de justice a interrogé la Chambre nationale des commissaires de justice sur cette question. Il lui a été répondu que, lorsque le jugement condamne au paiement des frais de scolarité sans prévoir la prise en compte ou la déduction des bourses, il convient de s'en tenir strictement au dispositif du jugement.
L'étude a donc retenu les sommes qu'elle estimait dues et a établi un décompte faisant apparaître une créance principale de 1 178,30 €, correspondant aux frais exceptionnels arrêtés au 18 mai 2026, auxquels se sont ajoutés les frais de procédure.
Le père n'ayant pas réglé les sommes réclamées, une saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires le 1er juillet 2026. La saisie s'est révélée entièrement fructueuse et permettait, selon l'étude, de recouvrer l'intégralité des sommes dues.
Mon ex-mari a ensuite contesté la saisie devant le juge de l'exécution.
J'ai reçu une assignation dans laquelle il demande notamment :
* la mainlevée de la saisie-attribution ; * que les frais de saisie ne soient pas mis à sa charge ; * 700 € au titre de l'article 700 du CPC ; * ma condamnation aux dépens.
Son argumentation porte principalement sur la déduction des bourses des frais de scolarité. Il affirme également ne pas savoir précisément à quoi correspondent les 1 178,30 €, alors que l'étude dispose d'un décompte et des éléments ayant servi au recouvrement.
Il invoque notamment une décision de la Cour d'appel de Rennes du 20 novembre 2018, n° 17/08164, pour soutenir que les bourses doivent être déduites des frais de scolarité.
Il affirme également que cette manière de calculer les frais aurait toujours été pratiquée entre nous et produit des échanges anciens, notamment des SMS de 2023, pour tenter de démontrer cette pratique antérieure au jugement de novembre 2024.
L'audience devant le juge de l'exécution est fixée au 21 septembre 2026.
L'étude de commissaires de justice m'a confirmé par écrit que la représentation par avocat n'était pas obligatoire dans cette affaire, mais m'a vivement recommandé de me faire assister. Elle m'a également déconseillé de donner moi-même mainlevée de la saisie à ce stade, notamment parce que rien ne garantit que Monsieur retirerait alors sa contestation et que cela pourrait m'exposer à certains frais.
J'ai finalement pris rendez-vous le 25 août avec l'avocate qui m'avait déjà assistée lors de la procédure devant le JAF en 2024.
Mes questions sont donc les suivantes :
1. Le père peut-il réellement obtenir la mainlevée de la saisie en faisant valoir que les bourses CROUS auraient dû être déduites des frais de scolarité alors que, à ma connaissance, le dispositif du jugement de 2024 ne prévoit pas cette déduction ? 2. La jurisprudence qu'il invoque (CA Rennes, 20 novembre 2018, n° 17/08164) est-elle réellement transposable à ma situation ? 3. Le fait que l'étude ait préalablement interrogé la Chambre nationale des commissaires de justice et ait maintenu sa position après cette réponse constitue-t-il un élément utile devant le JEX ? 4. Le fait que Monsieur produise des échanges datant de 2023, donc antérieurs au jugement de novembre 2024, peut-il permettre de remettre en cause aujourd'hui les modalités d'exécution du jugement ? 5. Enfin, au vu de ces éléments, pensez-vous que je dois poursuivre la procédure et me défendre devant le JEX ou envisager une mainlevée/abandon compte tenu du montant de la créance et des frais potentiels de procédure ?
Merci par avance aux professionnels qui pourront m'éclairer.
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