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Sujet initié par DONOVAN751il y a 6 jours - 3055 vues
Bonjour, j'ai formé un pourvoi en cassation , contre un arrêt de la cour d'appel, pour motif discriminatoire ,avec un moyen unique en 3 branches le conseiller rapporteur a proposé le rejet des deux premières et un arrêt motivé pour la troisième, à l'audience au fonds du 2 septembre en formation restreinte l'affaire a été renvoyé au 16 septembre à la meme chambre restreinte avec mention article 1014 , le 3 septembre le conseiller rapporteur a déposé un rapport complémentaire , ma question est la suivante, un renvoi à la même chambre avec mention 1014 signifie le rejet de l'ensemble des branches du moyen? Sachant que le premier rapport préconisait un arrêt motivé sur la troisième branche. mon conseil ne m'a pas encore répondu et l'audience est fixée au 16, fera t'il des observations ? ,
Au regard des éléments que vous indiquez, la mention de l'article 1014 du Code de procédure civile apporte une indication importante sur l'orientation actuellement envisagée pour votre pourvoi.
1. Sur le droit applicable
L'article 1014 du Code de procédure civile permet à une formation restreinte de la Cour de cassation de rejeter un pourvoi, ou certains de ses moyens, sans motivation spécialement développée lorsqu'elle considère notamment qu'ils sont irrecevables ou manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Le fait que votre dossier soit renvoyé devant la même formation restreinte avec une référence à l'article 1014, après le dépôt d'un rapport complémentaire, signifie donc que le rapporteur a réexaminé le dossier et envisage désormais, a priori, une solution relevant de cette procédure.
Il ne s'agit toutefois que d'une orientation. La formation de jugement demeure libre de la décision définitive et n'est pas juridiquement tenue de suivre les premières propositions du rapporteur. Elle peut ainsi rejeter l'ensemble du pourvoi, ne rejeter que certaines branches ou retenir une autre solution si elle l'estime juridiquement justifiée.
2. Sur les solutions envisageables
À ce stade, il est important de vous rapprocher rapidement de votre avocat aux Conseils afin de vérifier s'il a reçu communication du rapport complémentaire faisant référence à l'article 1014.
Votre avocat pourra apprécier l'opportunité de déposer des observations écrites afin de répondre précisément à l'analyse du rapporteur et de défendre les moyens ou branches du pourvoi qui pourraient encore justifier une cassation.
Lors de l'audience du 16, votre avocat pourra également présenter des observations si la formation l'y invite. Il faut néanmoins avoir à l'esprit que les audiences relevant de l'article 1014 sont généralement brèves et ne donnent pas nécessairement lieu à un débat oral approfondi.
L'enjeu immédiat est donc surtout de vérifier le contenu exact du rapport complémentaire et de déterminer avec votre avocat si des observations écrites doivent être déposées avant l'audience.
Votre bien dévoué,
Xavier DAUSSE
Merci de cliquer sur le bouton vert : « Question résolue ».
il y a 5 jours
DONOVAN751
Merci pour la première réponse, Je ne pense que c'est le rapporteur qui a orienté mon dossier en article 1014, mais les autres magistrats qui on influencé cette orientation le premier rapport était favorable à nos intérêts selon mon conseil, car le problème juridique était l'application du processus probatoire de la discrimination soit la cour a estimé que la décision de la cour d'appel était souveraine, car dans cette affaire je présentais des éléments supposant une discrimination, et il appartenait à l'employeur de justifier sa décision de rupture du contrat de travail, mais ce dernier ne fournissait aucun élément de preuve. A votre avis le rapport complémentaire déposé 2 jours après l'audience du 2 septembre va dans quel sens , le rapport complémentaire a été déposé après l'orientation en 1014 pas avant. Merci
La procédure que vous décrivez reste conforme au fonctionnement normal de la Cour de cassation : en pratique, l'orientation vers un rejet non spécialement motivé (article 1014) peut résulter d'un échange entre le rapporteur et la formation, y compris à l'audience, puis être "mise en forme" par un rapport complémentaire déposé après coup.
Le fait que la mention de l'article 1014 apparaisse avant le dépôt de ce rapport complémentaire ne prouve pas une irrégularité, ni que la décision serait prise sans examen sérieux de votre moyen : même en cas de rejet non motivé, la Cour doit vérifier que le pourvoi est irrecevable ou manifestement dépourvu de moyen de cassation.
En revanche, si l'affaire est finalement jugée sous l'angle de l'article 1014, cela rend effectivement probable que les trois branches, y compris la troisième qui semblait devoir donner lieu à un arrêt motivé, soient rejetées sans explication détaillée, même si la Cour conserve toujours la possibilité de motiver sur une partie seulement des moyens si elle l'estime nécessaire.
Votre bien dévoué,
Xavier DAUSSE
Merci de cliquer sur le bouton vert : « Question résolue ».
il y a 5 jours
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