Bonjour,
Le préciput est une convention matrimoniale qui permet au conjoint survivant de prélever certains biens sur la communauté avant tout partage, en application des articles 1515 à 1519 du code civil. Il ne peut porter que sur des biens figurant dans la masse commune au jour du décès.
Or, au décès du souscripteur, le capital d'un contrat d'assurance-vie est versé directement aux bénéficiaires désignés en vertu d'une stipulation pour autrui. Les articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances écartent ce capital de la succession et le soustraient aux règles du rapport et de la réduction. Vos enfants recueillent un droit propre et direct contre l'assureur, que votre épouse ne pourrait pas capter par l'exercice du préciput (Cass. ch. mixte, 23 novembre 2004, n° 02-17.507 ; Cass. 1re civ., 5 novembre 2008, n° 07-14.59

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La solution est différente pour un contrat non dénoué au décès. Sa valeur de rachat, alimentée par des deniers communs, constitue alors un actif de communauté susceptible d'être prélevé au titre du préciput (articles 1497 et 1511 du code civil).
Une réserve subsiste. Les primes manifestement exagérées au regard de vos facultés peuvent être réintégrées dans la succession sur le fondement de l'article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances.
Merci de renseigner la rubrique question résolue.
Cordialement,
Les présentes observations constituent un avis juridique général, formulé sous toutes réserves et au seul vu des éléments portés à notre connaissance. Elles ne sauraient tenir lieu de consultation personnalisée.
Avant toute démarche susceptible d'affecter vos droits, nous vous recommandons de vous rapprocher d'un avocat, qui pourra examiner votre dossier sur pièces et vous délivrer une analyse adaptée à votre situation.
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