Conformément aux articles 496 et 497 du Code de procédure
civile, lorsqu'un juge fait droit à une requête selon une ordonnance rendue sur
requête (par exemple en cas de nécessité de préserver des preuves ou empêcher
le dépérissement de preuves), c'est à lui-même qu'il faudrait par la suite en
référer si tout intéressé souhaite faire modifier ou rétracter cette première
ordonnance.
