La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a introduit dans le Code civil un nouvel article 373-2-9-1 permettant au Juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du logement pour les couples pacsés et concubins.
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Avant la loi du 23 mars 2019
Antérieurement au 23 mars 2019, le Juge aux affaires familiales n'était compétent pour attribuer la jouissance du logement familial uniquement dans le cadre d'une procédure de divorce, au titre des mesures provisoires.
L'article 255, 4° du Code civil, spécifique aux mesures provisoires applicables jusqu'au prononcé définitif du divorce prévoit cette prérogative au Juge.
" Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ".
Le Juge aux affaires familiales peut également concéder à bail le logement de la famille au parent qui n'est pas propriétaire en propre du logement - article 285-1 du Code civil, ou attribuer préférentiellement le logement commun ou indivis - article 267 du Code civil, dans le cadre de son jugement de divorce.
Lorsque les parents étaient pacsés ou concubins, le Juge aux affaires familiales n'avait aucune prérogative pour statuer sur le sort du logement familial. Cette question ne pouvait pas être traitée dans le cadre des mesures relatives à l'autorité parentale des enfants et se réglait dans le cadre d'une autre procédure.
Après la loi du 23 mars 2019
Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil accorde de nouvelles prérogatives au Juge aux affaires familiales qui peut à présent attribuer provisoirement la jouissance du logement familial à l'un des parents pacsés ou concubin.
L'attribution du logement familial à l'un des parents pacsé ou concubin est soumise à plusieurs conditions :
le Juge aux affaires familiales doit être saisi par une requête relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale,
le logement dont la jouissance est sollicitée doit être la résidence habituelle de l'enfant, afin de garantir la stabilité et la sécurité de son lieu de vie,
l'attribution de la jouissance du logement familial doit être effectuée dans l'intérêt de l'enfant.
Néanmoins, cette prérogative du Juge aux affaires familiales n'est pas définitive puisqu'elle est provisoire pour une durée de 6 mois.
De plus, cette attribution du logement familial ne concerne que la jouissance du bien et non les droits de propriété. Il convient donc, comme pour les couples mariés, de distinguer la nature des droits sur le bien.
Un bail est conclu sur le logement : Cette attribution n'a aucune incidence sur les droits du bail. Le parent ou les parents titulaires du bail restent débiteur du loyer. Le législateur n'a pas prévu la prise en charge du loyer et des charges, à l'inverse des couples mariés.
Un seul des parents est propriétaire du logement : le parent qui occupe le logement et qui n'est pas propriétaire du bien est redevable d'une indemnité d'occupation, laquelle est calculée en fonction d'une estimation locative, conformément à l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil.
Les deux parents sont propriétaires du logement : les deux parents sont ainsi indivisaires sur le bien et les règles de l'indivision s'applique. Si la jouissance du logement est attribuée à l'un deux, une indemnité d'occupation peut être due.
Au lieu d'attribuer une indemnité d'occupation, le Juge aux affaires familiales peut également transformer la contribution à l'entretien et l'éducation en un droit d'usage et d'habitation du logement, conformément à l'article 373-2-2 du Code civil. Cela s'apparente à une jouissance gratuite du logement.
Vous vous trouver dans cette situation, n'hésitez pas à en parler à votre avocat. Il vous conseillera et vous assistera dans toutes vos démarches.
Fiche pratique rédigée par Maître Cécilia BOULLAND
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