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Fiche pratique rédigée par Maître Sybille COLLIN DE LA BELLIèRE
Maître COLLIN DE LA BELLIèRE

L'obligation de sécurité des travailleurs imputable à l'employeur

Travail / Obligations / Par Maître COLLIN DE LA BELLIèRE, Avocat, Publié le 04/05/2023 à 09h17
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Le Code du travail met à la charge des employeurs une obligation de sécurité des salariés travaillant pour leur compte.

Ainsi :

" L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "

L'employeur est dès lors tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé.

Hier, véritable obligation de résultat, la jurisprudence s'est progressivement assouplie mettant aujourd'hui à la charge des employeurs une obligation de moyens renforcée.

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Relation employeur-salarié de droit privé (contrat de travail, exécution et rupture), salaires, sanctions, prud'hommes, discrimination, harcèlement.

Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.

Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).

Séjour/nationalité : titre de séjour, visa, asile, OQTF, régularisation, renouvellement, naturalisation, autorisation de travail, rétention, expulsion.

Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.

Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.

Pénal : victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) (plainte, audition, garde à vue, convocation, jugement, appel), avec enquête, tribunal, recours et éventuelle constitution de partie civile.

Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.

La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.

Litige avec une administration ou un établissement public et je conteste une décision (refus, retrait, sanction, autorisation, silence de l'administration).

Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.

Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.

Sécurité sociale / CPAM / CAF / MSA / URSSAF : litige sur des droits/prestations (AT-MP, refus, trop-perçu, taux), des cotisations ou un contrôle, recours.

Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).

Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.

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Particulier employeur

Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.

Administration publique

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Licenciement économique

Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.

Licenciement pour motif personnel

Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.

Licenciement pour faute

Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.

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Faute simple

Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.

Faute grave

Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.

Faute lourde

Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.

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L'étendue de l'obligation de sécurité des travailleurs mise à la charge de l'employeur

Les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Depuis 2002, l'obligation de sécurité de l'employeur était qualifiée d'obligation de résultat.

Ainsi, l'employeur ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, en cas d'atteinte à la sécurité d'un salarié, qu'en démontrant l'existence d'un cas de force majeure.

Toutefois, depuis un arrêt rendu le 25 novembre 2015 l'employeur peut à présent démontrer avoir pris toutes les mesures de prévention exigées de lui par le Code du travail.

Son obligation de sécurité n'est ainsi plus une obligation de résultat, mais une obligation légale de moyens renforcée.

En dépit de cette évolution jurisprudentielle, l'employeur reste tenu à une obligation stricte de sécurité de ses employés.

Nombreuses sont ainsi les situations où ces derniers se voient condamnés malgré les mesures prises.

Notamment, il y a violation de l'obligation de sécurité lorsque l'employeur ne prend pas suffisamment en compte les réserves émises par le médecin du travail dans l'avis d'aptitude.

La preuve du respect par l'employeur de son obligation de sécurité

Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de ses salariés.

De jurisprudence constante, la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité incombe à l'employeur.

Alors comment l'employeur peut-il se dédouaner de sa responsabilité en cas d'atteinte présumée à la sécurité de l'un de ses salariés ?

D'une part, il convient de rappeler que le salarié est lui-même soumis à une obligation de sécurité.

Tout salarié doit ainsi prendre soin de sa santé, veiller à sa sécurité et celles des autres personnes présentes sur le lieu de travail. Il doit respecter les instructions et consignes fixées par son employeur.

En cas de non respect de ces règles, le salarié peut être sanctionné et sa responsabilité peut être engagée.

D'autre part, un employeur ne peut être tenu pour responsable dès lors qu'il justifie avoir pris les mesures de prévention et les mesures immédiates propres à faire cesser un désordre constaté.

Il incombe donc à l'employeur une double obligation en matière de sécurité et de santé des salariés :

- une obligation de prévention,

- une obligation de réaction.

En pratique ces obligations s'étendent sur des domaines aussi vastes que variés tels que la lutte contre le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, les violences physiques ou morales, les risques psychosociaux.

Malgré l'assouplissement des règles en la matière, les employeurs restent soumis à une obligation lourde en matière de santé et de sécurité de leurs salariés.

S'ils ne démontrent pas avoir pris les mesures nécessaires à éviter ou à faire cesser un trouble constaté, ils s'exposent à une condamnation à des dommages et intérêts.

La prudence reste donc de mise.

Fiche pratique rédigée par Maître Sybille COLLIN DE LA BELLIèRE
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