Pour pouvoir faire ses valoir ses droits, une partie doit être en mesure de prouver les faits qu'elle allègue.
Il est cependant courant qu'une partie soupçonne l'existence d'une faute, mais ne dispose pas des éléments nécessaires pour la prouver. Ou encore qu'elle ne dispose pas des éléments de preuve pour démontrer ou chiffrer son préjudice.
C'est pourquoi le droit français prévoit la possibilité de solliciter du juge, avant tout procès, qu'il ordonne la communication des preuves utiles au litige à venir.
Cette procédure, prévue par l'article 145 du Code de procédure civile, désignée par les juristes sous le vocable " mesure 145 ", est souvent utilisée en matière commerciale, notamment dans le domaine de la concurrence déloyale.
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Les conditions à respecter
Pour pouvoir solliciter la communication de preuves à travers cette procédure, il faut respecter plusieurs conditions :
1. La mesure doit être sollicitée " avant tout procès " : le juge ne doit donc pas être déjà saisi d'un procès identique entre les mêmes parties.
2. Le demandeur doit démontrer un " motif légitime " : il doit en particulier démontrer que son procès à venir est plausible et que les pièces sollicitées seront utiles à la solution du litige. À l'inverse, si le procès futur semble manifestement voué à l'échec, le juge refusera d'ordonner la communication des pièces.
3. Les mesures doivent être " légalement admissibles " : pour satisfaire à cette condition, il sera nécessaire de circonscrire les preuves recherchées dans le temps et dans l'espace, si besoin par l'utilisation de mots-clés ciblés et en lien avec le litige, pour ne saisir que les seuls éléments de preuve strictement nécessaires au litige.
4. Enfin, si la mesure est sollicitée " sur requête " (cf. infra), le demandeur devra également démontrer pourquoi il est nécessaire que la procédure soit conduite de manière non-contradictoire. Pour cela, il devra démontrer un risque de destruction des preuves, qui pourra être caractérisé au regard de la nature des preuves recherchées (par exemple, le caractère volatile des données informatiques) et/ou de l'attitude de la partie adverse (par exemple, si les faits font ressortir une volonté de dissimulation ou une intention frauduleuse de sa part).
La procédure à suivre
La procédure peut être introduite " en référé " ou " sur requête ".
I. La procédure " en référé "
Il est conseillé de choisir cette procédure lorsque les éléments de preuve sont suffisamment ciblés et lorsqu'il n'existe pas de risque de destruction des preuves recherchées.
Les principales étapes de la procédure sont les suivantes :
1. Le demandeur doit consulter un avocat pour rédiger une assignation qui sera délivrée, par commissaire de justice, à la partie adverse, pour qu'elle comparaisse à une audience de référé.
2. La procédure est contradictoire : la partie adverse est informée qu'une mesure 145 est sollicitée à son encontre et elle devra prendre un avocat pour se défendre dans cette procédure
3. Au terme de la procédure, qui peut durer entre 6 et 12 mois, le juge rendra une décision pour ordonner – ou non – la communication des preuves. Un appel peut être formé.
II. La procédure " sur requête "
Afin de pallier le risque que la partie adverse, informée qu'une mesure 145 est sollicitée à son encontre, ne détruise les preuves recherchées, la procédure peut également être introduite " sur requête ".
Les principales étapes de cette procédure sont les suivantes :
1. Le demandeur doit consulter un avocat pour rédiger une requête.
2. La procédure n'est pas contradictoire : la partie adverse n'est pas informée de cette première phase.
3. Au terme de cette première phase, le juge rendra une décision qui fait droit à la requête ou la rejette.
4. Si le juge fait droit à la requête, il désignera un commissaire de justice qui se présentera au siège ou au domicile de la partie adverse pour saisir les preuves recherchées.
5. Si l'ordonnance du juge le prévoit, les preuves saisies doivent être placées par le commissaire de justice sous séquestre provisoire. Le demandeur n'a alors pas accès aux pièces saisies le temps de la procédure.
6. La partie adverse peut ensuite introduire une procédure, dite de référé-rétractation, pour obtenir la rétractation de l'ordonnance. Cependant, si la partie adverse n'introduit pas de procédure de référé-rétractation dans le délai d'un mois, le séquestre est levé et les pièces sont transmises au demandeur.
7. La procédure est souvent plus longue , d'autant qu'un appel peut être formé contre la décision rendue à l'issue de la procédure de référé-rétractation, et le demandeur doit attendre environ 20 mois avant d'accéder aux preuves saisies.
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