Le droit français (art. L. 442-1 II du Code de commerce) impose à celui qui est partie à une relation commerciale établie et qui souhaite la rompre de respecter un préavis minimal.
Celui qui ne respecte pas ce préavis engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé du fait de la brutalité de la rupture.
La présente fiche vise à vous permettre de calculer le préavis qui doit être respecté en présence d'une relation commerciale établie.
Au préalable, il convient de vous assurer que vous êtes bien en présence d'une " relation commerciale établie ".
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Qu'entend-t-on par "relation commerciale établie" ?
Le texte de l'article L. 442-1 II du Code de commerce ne définit pas ce qu'est une " relation commerciale établie ".
Cette notion a donc été définie par les juges.
D'après les décisions de justice, plusieurs conditions doivent être caractérisées pour être en présence d'une relation commerciale établie :
1. En premier lieu, l'on doit être en présence d'une relation commerciale.
Cette relation naît généralement d'un contrat. Ce contrat est généralement à durée indéterminée. Une relation peut cependant également naître d'une succession de contrats à durée déterminée.
Une telle relation peut également exister, malgré des changements d'identité des sociétés, notamment lorsqu'une société reprend, par voie d'avenant, certains des engagements de la précédente société, ou lorsque les parties ont entendu se situer dans la continuation de relations commerciales antérieures.
Il n'est cependant pas nécessaire de disposer d'un contrat, et une relation commerciale peut exister, malgré l'absence de contrat conclu entre les parties.
2. En deuxième lieu, la relation commerciale doit être établie.
Trois sous-conditions permettent de caractériser le caractère établi d'une relation :
o sa régularité : la durée est ici un élément essentiel. Généralement, il est jugé qu'une relation commerciale de quelques mois n'est pas une relation régulière. A l'inverse, une relation commerciale de plus de 2 ans sera considérée comme une relation établie.
o son caractère significatif : la dimension économique est ici un élément essentiel. Généralement, si le partenaire représente une part importante du chiffre d'affaires, il est jugé que la relation commerciale est significative.
o son caractère stable : la relation ne doit pas être précaire. Cette précarité peut résulter de manière objective de la nature des prestations fournies (par exemple, si l'activité est exercée dans un marché volatile) ou de manière subjective de la nature des relations (par exemple, le recours à un appel d'offres).
Quel préavis convient-il de respecter en présence d'une relation commerciale établie ?
Si vous êtes bien en présence d'une relation commerciale établie, un préavis minimal doit alors être respecté avant de la rompre.
Le texte de l'article L. 442-1 du Code de commerce précise que le respect d'un délai de préavis de 18 mois empêche de rechercher la responsabilité de l'auteur de la rupture.
En deçà, le texte ne précise cependant pas quel préavis doit être respecté.
Il ressort cependant des décisions de justice que l'on peut établir une corrélation entre la durée de la relation commerciale et le préavis minimum qui semble acceptable :
- jusqu'à 3 ans de relations commerciales : préavis de 2 mois ;
- entre 3 et 10 ans : préavis de 6 mois ;
- à partir de 10 ans : préavis de 12 mois ;
- entre 15 et 20 ans : préavis de 18 mois.
Attention :
- il s'agit ici simplement d'une typologie générale : les juges pourraient retenir un préavis différent, en tenant compte notamment de l'état de dépendance économique de la victime, de ses perspectives de reconversion et de réorganisation ou encore de la notoriété de l'auteur de la rupture ;
- le respect du seul préavis contractuel pour résilier le contrat n'empêchera pas de considérer que la relation commerciale a été rompue de manière brutale si le préavis au regard de la durée de la relation n'a pas été respecté ;
- ce préavis n'a pas à être respecté en cas (i) d'inexécution par le partenaire de ses obligations (les décisions de justice exigent qu'il s'agisse d'une inexécution " grave "), ou (ii) de force majeure.
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