I. Les modalités d'information et de consultation de l'instance
Le recueil de l'avis du CSE demeure préalable à la prise de décision de l'employeur. Afin de rendre son avis, le CSE doit disposer d'informations précises et écrites, transmises ou mises à disposition par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Lorsque le CSE estime ne pas disposer d'informations suffisantes pour rendre un avis éclairé, il a la possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance, lequel statue alors en la forme des référés, d'une demande de communication des éléments manquants.
L'avis du CSE est encadré par des délais. Celui-ci doit, en tout état de cause, disposer d'un délai d'examen suffisant. Ce délai d'examen peut être fixé par accord, c'est-à-dire soit par accord de méthode, soit par accord entre l'employeur et l'instance elle-même, ou le CSE central adopté à la majorité de ses membres titulaires. À défaut d'accord de méthode ou d'accord entre l'employeur et le CSE, les délais impartis au CSE pour rendre son avis sont fixés par décret. Par principe, le CSE dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est porté à deux mois lorsque le CSE recourt à une expertise.
Ce délai est enfin porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises lors de consultations se déroulant à la fois au niveau du CSE central et nécessitant également la consultation d'un ou plusieurs CSE d'établissement. Dans ce dernier cas, il est également possible de fixer par accord le délai d'examen.
II. Les consultations ponctuelles du CSE
En cas de projet de restructuration et de compression des effectifs de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, le donneur d'ordre doit informer son sous-traitant et le CSE (le CSE de ce dernier doit également en être informé).
Plus généralement, le CSE doit être consulté sur toutes les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.
Ainsi, le Code du travail précise que l'instance doit notamment être informée et consultée sur les thèmes suivants notamment les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la modification de son organisation économique ou juridique, les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle et l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.