I. Les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux du nu-propriétaire
Le nu-propriétaire a la qualité d'associé. Les droits patrimoniaux du nu-propriétaire portent principalement sur la distribution des réserves constituées par la société. Les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l'actif de l'indivision successorale.
Le nu-propriétaire a le droit de participer aux décisions collectives. Cela signifie qu'il doit, dans tous les cas, être convoqué à l'assemblée générale quand bien même il ne pourrait voter.
Contrairement au droit de vote de l'usufruitier, le droit de vote du nu-propriétaire est libre d'être aménagé. Il est, par exemple, tout à fait possible de transférer le droit de vote à l'usufruitier sur une résolution qui relève du domaine du nu-propriétaire. Par exemple, à propos d'une décision de fusion, d'une prorogation de la société ou d'un changement de siège social.
Le transfert de l'intégralité des droits de vote est donc théoriquement possible, sous réserve de l'abus et de la fraude. Dans ce dernier cas, la nullité de la délibération pourrait être sollicitée.
Depuis la loi du 19 juillet 2019, un autre mode de répartition a vu le jour. L'article 1844 autorise le nu-propriétaire et l'usufruitier à convenir que l'usufruitier exercera le droit de vote du nu-propriétaire. Cela signifie que les parties conservent l'aménagement légal, mais transfèrent le seul exercice du vote à l'usufruitier.
II. Les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux de l'usufruitier
L'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.
Appliqué au droit des sociétés, cela signifie que l'usufruitier a un droit sur les dividendes ou les bénéfices dès lors que ceux-ci sont distribués en vertu d'une décision collective.
Tant qu'ils n'ont pas été distribués, ils sont considérés comme appartenant à la société sans constituer des fruits.
L'usufruitier a le droit de participer aux décisions collectives. Il en résulte que l'usufruitier doit, comme le nu-propriétaire, être convoqué dans tous les cas. Le droit de vote pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices appartient à l'usufruitier. Il n'est pas possible de déroger à cette répartition du droit de vote.
L'usufruit est attaché à la personne de l'usufruitier.
C'est la raison pour laquelle il est en principe librement cessible, mais sa durée, en cas de cession, sera limitée à la durée de vie du cédant. Une cession d'usufruit n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux et ne peut, ainsi, être qualifiée de droits sociaux au sens de l'article 726 du Code général des impôts, et n'est donc pas soumise au droit d'enregistrement prévu par ce texte.
Il en va de même en cas de donation d'un usufruit déjà constitué à titre viager, l'usufruit s'éteint avec la mort du donateur.