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Fiche pratique rédigée par Maître Réouven LELLOUCHE
Maître LELLOUCHE

La détermination du prix des droits sociaux

Sociétés / Par Maître LELLOUCHE, Avocat, Publié le 05/04/2026 à 13h56
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Les associés peuvent être amenés à se séparer de leurs titres sociaux pour des motifs variés : départ volontaire, transmission au plus offrant, opération de cession globale ou encore mise en place d'une clause d'exclusion ou d'un pacte d'associés. Lorsque la sortie se déroule dans un contexte apaisé, le prix de cession est le plus souvent fixé à l'amiable, les parties pouvant décider de le confier à l'estimation d'un tiers sur le fondement de l'article 1592 du Code civil, à condition que ce mécanisme ait été prévu.

En situation conflictuelle, notamment en cas d'exclusion ou de retrait contesté, la loi prévoit le recours à un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux, sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil. Ce texte, applicable aux sociétés civiles comme commerciales, organise une expertise d'ordre public en cas de contestation du prix de cession ou de rachat des droits sociaux, qui s'impose aux parties et au juge sous réserve de l'erreur grossière.

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I. L'expertise amiable

L'article 1592 du Code civil permet aux parties de laisser la fixation du prix à l'estimation d'un tiers, sous réserve que cette faculté ait été convenue dans les statuts ou dans leur convention. En principe, ce tiers expert est désigné d'un commun accord par les parties, mais la jurisprudence admet que le juge puisse procéder à cette désignation si les parties ne parviennent pas à s'accorder, à la condition qu'un recours à un tiers ait été prévu contractuellement. À défaut de stipulation, ni le juge ni l'expert ne peuvent intervenir sur ce fondement, ce qui distingue ce mécanisme de l'expertise légale de l'article 1843-4.

L'expert désigné en application de l'article 1592 est libre dans le choix de ses méthodes d'évaluation, tout en étant tenu de prendre en compte les méthodes expressément prescrites par les parties dans les statuts ou dans son acte de mission. Sauf clause contraire, il n'est pas obligé d'organiser un débat contradictoire dans la conduite de sa mission, mais il doit aboutir à un prix unique et déterminé, et non à une fourchette ou une simple approximation. La vente n'est formée qu'à la date à laquelle l'expert accomplit sa mission et fixe effectivement le prix, et une fois ce prix arrêté, les parties, comme le juge, sont tenus de s'y conformer.

Les voies de contestation de cette expertise sont strictement limitées : les parties ne peuvent remettre en cause le prix que pour dol, erreur grossière ou dépassement de mission par l'expert. L'erreur grossière s'apprécie selon les mêmes critères que pour l'expertise de l'article 1843-4, par exemple lorsque la méthode retenue conduit à une valorisation manifestement aberrante ou contraire aux stipulations des parties.

II. L'expertise légale

L'article 1843-4 du Code civil s'applique dans les cas où la loi renvoie à ce texte pour fixer les conditions de prix d'une cession de droits sociaux d'un associé ou de leur rachat par la société, ainsi que lorsqu'une cession ou un rachat est prévu par les statuts sans que le prix soit déterminé ou déterminable. En cas de contestation, la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, statuant selon la procédure accélérée au fond, l'ordonnance de désignation n'étant en principe pas susceptible de recours. Le recours à cette expertise est d'ordre public, aucune clause statutaire ne pouvant priver un associé de la faculté de s'en prévaloir.

Depuis l'ordonnance du 31 juillet 2014, l'expert de l'article 1843-4 est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties, et ne dispose d'une réelle liberté de méthode qu'en leur absence. La Cour de cassation a précisé que la loi nouvelle s'applique aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, les expertises antérieures demeurant régies par l'ancienne jurisprudence qui laissait une large liberté à l'expert. En pratique, l'expert doit retenir, en cas de contestation, la date d'évaluation la plus proche du remboursement effectif des titres, sauf texte spécial dérogeant à ce principe, par exemple pour l'estimation des parts d'un notaire retrayant.

L'évaluation fixée par l'expert sur le fondement de l'article 1843-4 s'impose au juge comme aux parties, la décision de l'expert devenant leur loi, sous réserve de l'existence d'une erreur grossière. L'erreur grossière, seul fondement de contestation, peut résulter d'une méconnaissance manifeste de la volonté des parties (par exemple, l'écartement injustifié d'une méthode conventionnellement prévue) ou d'une méthode d'évaluation intrinsèquement défaillante qui conduit à une valorisation substantiellement erronée (surévaluation arbitraire d'éléments d'actif, prise en compte de résultats postérieurs au décès ou au retrait, etc.). La démonstration d'une erreur grossière n'emporte pas automatiquement la responsabilité de l'expert, qui suppose encore la preuve d'une faute et d'un préjudice.

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