Les vices du consentement dans une cession de titres
La cession d'actions ou de parts sociales est un contrat. À ce titre, le consentement de l'acquéreur doit avoir été donné de manière libre et éclairée.
Lorsque l'acquéreur découvre après la vente que certaines informations essentielles étaient fausses ou dissimulées, il peut demander l'annulation de la cession sur le fondement de l'erreur ou du dol.
L'erreur peut être retenue lorsque l'acquéreur s'est trompé sur une qualité essentielle de la société cédée. La jurisprudence considère notamment que la viabilité économique de l'entreprise constitue une qualité déterminante. Ainsi, la Cour de cassation a déjà annulé une cession de parts sociales lorsqu'il est apparu que la société était en réalité privée de l'essentiel de son actif et ne pouvait plus poursuivre normalement son activité économique.
En pratique, l'erreur n'est toutefois admise que dans des situations graves, lorsque la société devient impropre à son exploitation normale.
Le dol correspond quant à lui à une tromperie intentionnelle. Il peut résulter de faux chiffres communiqués à l'acquéreur, de documents comptables inexacts ou encore de la dissimulation volontaire d'informations importantes. La jurisprudence sanctionne par exemple le fait de masquer des difficultés financières importantes, un effondrement prévisible du chiffre d'affaires ou la perte imminente de clients essentiels à l'activité de la société.
Dans ce type de situation, l'acquéreur peut demander soit l'annulation de la cession, soit une indemnisation destinée à compenser le prix excessif qu'il a payé.
La preuve du dol ou de l'erreur peut être rapportée par tous moyens : échanges de courriels, documents préparatoires, comptes prévisionnels, présentations commerciales, audits, témoignages ou encore comportements du vendeur postérieurs à la cession. Les juridictions apprécient concrètement si les informations dissimulées étaient déterminantes dans la décision d'acquérir la société.
Garantie de passif, conformité et protection de l'acquéreur
Outre les règles relatives au consentement, le vendeur d'une société reste tenu de plusieurs garanties légales et contractuelles. En pratique, la plus importante est souvent la garantie de passif. Cette clause permet à l'acquéreur d'obtenir une indemnisation lorsqu'une dette née avant la cession apparaît après la vente ou lorsque les comptes transmis ne reflètent pas la situation réelle de la société.
La garantie de passif couvre généralement les dettes fiscales, sociales, comptables ou prud'homales non révélées au moment de la vente. Elle peut également viser une insuffisance d'actif ou des provisions comptables sous-évaluées. Son fonctionnement dépend entièrement des stipulations prévues dans l'acte de cession : montant maximal garanti, durée de la garantie, seuil minimal de déclenchement ou encore modalités de déclaration des réclamations.
Dans certaines opérations, le vendeur fournit également une garantie bancaire à première demande destinée à sécuriser le paiement des éventuelles condamnations. Ce mécanisme permet à l'acquéreur de disposer d'une sécurité financière supplémentaire lorsque des passifs cachés apparaissent après la cession.
Le vendeur demeure également tenu d'une obligation de délivrance conforme. Concrètement, les titres transmis doivent correspondre à ce qui a été convenu entre les parties. Lorsque les éléments essentiels de la société cédée disparaissent ou perdent toute valeur peu après la vente, certaines décisions ont admis l'application des garanties issues du droit commun de la vente, notamment lorsque les anomalies affectent directement la possibilité pour la société de poursuivre son activité.
En pratique, les litiges les plus fréquents concernent les comptes inexacts, les prévisions artificiellement optimistes, les dettes non déclarées ou encore la perte de contrats stratégiques dissimulée avant la signature. C'est pourquoi les opérations de cession s'accompagnent généralement d'audits comptables, fiscaux et juridiques destinés à sécuriser l'acquisition et à limiter les risques de contentieux ultérieurs.