Dès lors que la responsabilité du prestataire de services de paiement est recherchée sur le fondement d'une opération de paiement non autorisée, seul est applicable le régime spécial de responsabilité prévu aux articles L. 133-18 à L. 133-20 du Code Monétaire et Financier, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Dans le cadre de ce régime, la Banque doit démontrer de manière cumulative que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique mais également qu'il y eu négligence grave de la part du payeur.
A défaut, la banque doit rembourser au payeur le montant total des opérations frauduleuses et non autorisées.
Néanmoins, une autre condition doit être vérifiée. En effet, qu'entend-on par opération de paiement non autorisées ?
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Le régime spécial applicable en matière d'opérations de paiement non autorisées plus favorable au payeur
En matière de fraude au faux conseiller bancaire, il arrive régulièrement que les " victimes " procèdent en réalité de manière délibérée aux opérations de paiement sollicitées par les fraudeurs. Cela peut-être le cas, d'un virement vers un nouveau bénéficiaire à la requête du fraudeur.
Dans ce cas, doit-on considérer que nous sommes présence d'une opération de paiement autorisée ?
C'est ce que les banques vont tenter de soulever. En effet, dès lors que nous ne rentrons plus dans le cadre du régime applicable en matière d'opération de paiement non autorisées, c'est le régime de la responsabilité de droit commun qui s'applique, moins favorable au payeur.
De manière générale, c'est alors le manquement de la banque à son devoir de vigilance qui pourra être recherché. Or, la jurisprudence s'est nettement durcie envers les consommateurs et les tribunaux retiennent de moins en moins la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance.
Il est donc, dans la mesure du possible, plus intéressant de pouvoir bénéficier du régime spécial des articles L 133-18 et suivants du code monétaire et financier (opérations de paiement non autorisées).
Le consentement aux opérations de paiement frauduleuses
L'article L 133-6-I du code monétaire et financier dispose :
I. – "Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son
exécution"
Par deux arrêts récents, au visa dudit article, la Cour de cassation a ainsi précisé le cadre du consentement du consommateur à une opération de paiement :
" Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si l'opération de paiement avait été autorisée par M. [Z], en particulier quant à son montant, et, dans la négative, sans constater que la responsabilité du payeur était engagée en application du I ou du IV de l'article L. 133-19 du code monétaire et financier, le tribunal a privé sa décision de base légale ".
Cour de Cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2022, n°21-17614
" Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée
uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire ".
Cour de cassation, chambre commerciale,1er juin. 2023, n°21-19289
Aussi, le consentement à une opération de paiement suppose de démontrer deux conditions cumulatives :
L'identité du bénéficiaire voulu par le client ;
Le montant de l'opération voulu par le client.
En matière de fraude au faux conseiller bancaire, il n'est pas rare de voir une victime se faire tromper en pensant effectuer un virement censé annuler une opération frauduleuse en cours sur son compte alors que la réalité est tout autre, aucune opération frauduleuse n'étant en cours sur son compte bancaire, c'est un virement vers le fraudeur qui est effectué.
Dans cette perspective, il est donc évident que le payeur n'a pas donné son consentement au bénéficiaire, à savoir le fraudeur, pas plus qu'il n'a donné son consentement à l'opération en elle-même et son montant.
Dès lors, nous serons bien en présence d'une opération de paiement non autorisée dont le seul régime applicable sera celui des dispositions des articles L 133-18 et suivant du code monétaire et financier, plus favorable au payeur.
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