La compensation conventionnelle : la liberté des parties au service de l'efficacité
La compensation conventionnelle repose sur un principe de liberté. L'article 1348-2 du Code civil permet aux parties de convenir librement d'éteindre par compensation des obligations réciproques, qu'elles soient présentes ou futures. Contrairement à la compensation légale, elle n'est soumise à aucune condition particulière autre que celles applicables à tout contrat : consentement des parties, capacité et contenu licite.
Cette souplesse en fait un instrument privilégié de règlement amiable des différends. Lorsqu'un bailleur détient une créance au titre de charges locatives impayées et que, dans le même temps, le locataire dispose d'une créance de restitution de loyers indûment perçus, les parties peuvent parfaitement convenir que ces sommes s'imputent l'une sur l'autre. Au lieu de procéder à des paiements distincts, elles arrêtent un solde unique correspondant à la différence entre leurs créances respectives.
C'est précisément l'intérêt d'un protocole transactionnel prévoyant que les loyers à restituer seront diminués du montant des charges restant dues.
Une telle stipulation constitue une compensation conventionnelle parfaitement valable. Elle permet de simplifier les relations entre les parties et d'éviter des flux financiers inutiles, tout en mettant fin à l'incertitude liée au litige.
Toutefois, comme tout contrat, la compensation conventionnelle suppose l'accord de chacun. Si l'une des parties refuse de consentir à cette solution, il convient alors d'examiner si une compensation peut intervenir indépendamment de sa volonté. C'est le domaine de la compensation légale.
La compensation légale : une extinction automatique des dettes sous certaines conditions
La compensation légale est régie par les articles 1347 et 1347-1 du Code civil. Elle produit le même résultat que la compensation conventionnelle, mais elle ne repose pas sur l'accord des parties. La loi autorise en effet l'extinction des dettes réciproques dès lors que plusieurs conditions cumulatives sont réunies.
Les créances doivent d'abord être réciproques, c'est-à-dire que chaque partie doit être à la fois créancière et débitrice de l'autre. Elles doivent ensuite être fongibles, ce qui est notamment le cas lorsqu'elles portent toutes deux sur une somme d'argent. Elles doivent également être certaines, c'est-à-dire incontestables dans leur principe, liquides, donc déterminées dans leur montant, et enfin exigibles, ce qui signifie que leur paiement peut être immédiatement réclamé.
Lorsque ces conditions sont réunies, les créances s'éteignent à concurrence de leur montant respectif. Ainsi, si un bailleur doit restituer 5 000 euros de loyers à un locataire mais détient parallèlement une créance de 1 500 euros au titre de charges impayées, les deux dettes peuvent se compenser et le bailleur ne restera redevable que de 3 500 euros.
Dans une situation où des loyers doivent être remboursés en raison d'un arrêté de péril tandis que les charges demeurent dues en application du bail, les conditions de la compensation légale apparaissent généralement réunies. Les créances sont réciproques, portent sur des sommes d'argent, leur existence est établie, leur montant peut être déterminé et elles sont exigibles. La compensation peut donc être invoquée même en l'absence d'accord du locataire.
Il convient toutefois de rappeler que la compensation ne produit pas ses effets spontanément dans le cadre d'un contentieux. La Cour de cassation précise qu'elle doit être invoquée par la partie qui entend s'en prévaloir. En cas de contestation judiciaire, il appartiendra donc au bailleur de soulever la compensation afin que le juge constate l'extinction des créances à due concurrence.
La compensation apparaît ainsi comme un mécanisme particulièrement efficace de règlement des comptes entre parties. Lorsqu'un accord est possible, la compensation conventionnelle offre une solution simple et sécurisée. À défaut d'accord, la compensation légale permet néanmoins d'aboutir à un résultat comparable dès lors que les conditions prévues par le Code civil sont réunies.