I. Les situations particulières des personnes (mandat social, conjoint salarié, cadre, stagiaire)
Certaines relations professionnelles se situent à la frontière du contrat de travail et d'autres statuts. Le dirigeant investi d'un mandat social n'est en principe pas salarié ; toutefois, un cumul mandat-contrat de travail reste possible si des fonctions techniques réelles, distinctes de la direction, sont exercées sous un véritable lien de subordination et donnent lieu à une rémunération propre.
Le contrat ne peut pas avoir pour objet principal de rendre le dirigeant irrévocable, ce que la jurisprudence contrôle de près. Le statut de conjoint du chef d'entreprise fait également l'objet d'un choix (collaborateur, associé ou salarié), le défaut de déclaration conduisant en pratique à présumer le statut de conjoint salarié, même si la subordination juridique est difficile à caractériser.
Pour les cadres, le droit distingue notamment les cadres dirigeants, dotés d'une grande autonomie et exclus des règles classiques sur la durée du travail, du reste de l'encadrement, dont les contours dépendent largement des conventions collectives.
Enfin, le stagiaire n'est pas censé occuper un poste permanent : le stage repose sur un objectif pédagogique et une convention écrite, avec des conditions de recours strictes et des risques de requalification en contrat de travail si la pratique s'écarte trop de ce cadre.
Lorsqu'une personne cumule ou change de statut (dirigeant, conjoint, cadre, stagiaire), il est utile de vérifier si les critères du salariat sont réunis et d'anticiper les effets en cas de contentieux.
II. Les contrats précaires et structures fournissant de la main-d'oeuvre
Les contrats à durée déterminée et le travail temporaire permettent de répondre à des besoins clairement identifiés (remplacement, surcroît d'activité, emplois saisonniers ou d'usage, mesures pour l'emploi), mais ils ne doivent pas servir à pourvoir durablement des postes liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les textes imposent un écrit comportant des mentions obligatoires (motif de recours, terme, durée minimale, rémunération, convention collective, identité du salarié remplacé) sous peine de requalification en CDI et de sanctions.
La durée, le renouvellement et la succession de contrats sont également encadrés, notamment via des limites de durée et des délais de carence, avec une prescription spécifique pour les actions en requalification. Parallèlement, des structures "employeurs" peuvent fournir de la main-d'oeuvre : entreprises de travail temporaire, groupements d'employeurs, associations intermédiaires, entreprises de travail à temps partagé ou de portage salarial.
Ces mécanismes sont autorisés lorsqu'ils respectent le cadre légal, mais les opérations à but lucratif ayant pour objet exclusif la fourniture de main-d'oeuvre, ou causant un préjudice aux salariés ou contournant les protections légales, sont qualifiées de prêt de main-d'oeuvre illicite ou de marchandage, passibles de sanctions pénales importantes.
Avant de conclure un CDD, un contrat de mission ou de recourir à une structure de mise à disposition, il est prudent de vérifier la compatibilité du montage avec les textes sur la précarité, la main-d'oeuvre et la lutte contre le marchandage.