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Lorsqu'une entreprise ou un entrepreneur indépendant ne parvient plus à faire face à ses dettes, la loi organise un traitement judiciaire de la défaillance destiné à préserver, dans la mesure du possible, l'activité et l'emploi, ou à en organiser la liquidation ordonnée au profit des créanciers. La présente fiche expose, de façon synthétique, les conditions d'ouverture de ces procédures, les modalités de saisine du tribunal compétent et les principales conséquences attachées au jugement d'ouverture.
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Les conditions
Lorsqu'une entreprise est en cessation des paiements, elle peut relever d'un redressement judiciaire ou, si son redressement est manifestement impossible, d'une liquidation judiciaire. Ces procédures concernent les commerçants, artisans, agriculteurs, sociétés, associations et toute personne exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris les professions libérales et les entrepreneurs individuels. Pour l'entrepreneur individuel, la situation est appréciée au regard de son patrimoine professionnel. Il est également tenu compte de son patrimoine personnel.
D'autres procédures peuvent être envisagées en amont : la sauvegarde lorsque l'entreprise n'est pas encore en cessation des paiements, et la conciliation lorsque les difficultés sont avérées ou prévisibles et que la cessation des paiements, si elle existe, ne remonte pas à plus de 45 jours.
La cessation des paiements, condition commune aux deux procédures, se définit comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, appréciée au jour où le tribunal statue. L'actif disponible comprend, concrètement, la trésorerie immédiatement mobilisable ainsi que les lignes de crédit non bloquées par la banque, à l'exclusion des biens immobilisés et des créances incertaines. Le passif exigible retient les seules dettes certaines, liquides et déjà échues, réduites le cas échéant par les moratoires accordés par les créanciers. Ainsi, une trésorerie disponible de 5 000 euros face à des dettes échues de 20 000 euros, sans réserve de crédit mobilisable, caractérise une situation de cessation des paiements.
Le choix entre redressement et liquidation dépend des perspectives de l'activité : le redressement suppose des chances réelles de poursuite de l'exploitation, tandis que la liquidation s'impose lorsque ce redressement apparaît manifestement impossible, en vue de la cession ou de la réalisation du patrimoine du débiteur.
Lorsque la cessation des paiements est constatée, le débiteur doit demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dans les 45 jours, sauf s'il a demandé l'ouverture d'une conciliation dans ce délai. Ce délai court à compter de la date effective de cessation des paiements. Lorsqu'aucune conciliation n'est en cours, un créancier justifiant de sa créance ou le ministère public peut également être à l'origine de l'ouverture de la procédure, par assignation ou requête.
Les modalités
La compétence revient au tribunal de commerce pour les commerçants, artisans et sociétés commerciales, et au tribunal judiciaire pour les agriculteurs, les professions libérales et les personnes morales non commerçantes. Il convient toutefois de signaler que, depuis le 1er janvier 2025 et dans le cadre d'une expérimentation en cours dans certains territoires, les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, y compris pour des professions habituellement rattachées au tribunal judiciaire, peuvent relever du tribunal des activités économiques.
Le jugement d'ouverture fixe, s'il y a lieu, la date de cessation des paiements. Cette date peut être reportée dans les limites fixées par la loi, ce qui peut ouvrir une période dite suspecte, durant laquelle certains actes accomplis par le débiteur avant l'ouverture de la procédure peuvent être remis en cause. Le jugement ouvre en principe une suspension des poursuites individuelles engagées par les créanciers, sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi.
Les sanctions ne frappent pas automatiquement le simple retard de déclaration. Une interdiction de gérer peut notamment être prononcée lorsque la personne concernée a sciemment omis de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation dans les 45 jours suivant la cessation des paiements, sans avoir demandé, dans ce délai, l'ouverture d'une conciliation ; ce seul retard ne suffit toutefois pas, à lui seul, à caractériser une faillite personnelle. Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, une faute de gestion d'un dirigeant ayant contribué à cette insuffisance peut, sous certaines conditions, engager sa responsabilité pécuniaire personnelle ; la simple négligence ne suffit toutefois pas. Les faits les plus graves, tels que la dissimulation d'actif ou la comptabilité fictive, relèvent du délit de banqueroute, pénalement sanctionné.
En pratique, il convient d'agir sans attendre dès l'apparition de difficultés de trésorerie durables : le débiteur doit vérifier s'il se trouve en cessation des paiements et, dans l'affirmative, procéder à la déclaration dans le délai légal auprès du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire compétent selon la nature de son activité, ou solliciter en amont une conciliation si la situation le permet encore.
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