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Airbnb ne peut pas se prévaloir systématiquement du régime protecteur de l'hébergeur
Par Maître BAKLI, Avocat Publié le 09/09/2026 à 11h14
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Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723 et n° 24-13.163
Fixer des règles contraignantes aux hôtes, en vérifier le respect, distinguer les meilleurs par un badge " Superhost " et promouvoir leurs offres : autant de gestes de gestion commerciale ordinaire pour une plateforme de location. Dans les affaires jugées, ces éléments ont pourtant suffi à caractériser un rôle actif excluant, pour Airbnb, le bénéfice du régime protecteur de l'hébergeur.
Par deux arrêts du 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de ce statut au regard de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (dite loi " LCEN ").
Dans les deux affaires, des locataires avaient sous-loué leur logement via la plateforme, sans l'autorisation de leur bailleur. Assignée par ce dernier in solidum, de sorte qu'il pouvait réclamer toute la somme à l'un ou à l'autre indifféremment, en restitution des sous-loyers perçus, Airbnb opposa sa qualité d'hébergeur pour échapper à toute responsabilité.
L'hébergeur, au sens de l'article 6, I, 2 de la LCEN, assure, " même à titre gratuit, le stockage " de contenus fournis par les utilisateurs. Sa responsabilité n'est engagée que s'il connaissait le caractère illicite d'un contenu sans agir promptement pour le retirer. À défaut de ce statut, la plateforme répond selon le droit commun. La qualification pèse donc lourdement sur les recours du tiers lésé.
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I. Pourquoi Airbnb n'a pas pu se dire simple hébergeur
A. Les critères posés par les juges européens
L'article 6, I, 2 de la LCEN transpose la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, qui réserve l'exonération de responsabilité aux prestataires assurant le simple stockage de données à la demande des utilisateurs. Encore faut-il que le prestataire s'en tienne à une " fourniture neutre " du service, par un traitement purement technique et automatique, sans jouer de rôle actif lui donnant une connaissance ou un contrôle des contenus (CJUE, 23 mars 2010, Google France, C-236/08 à C-238/08).
La Cour de justice a précisé qu'un tel rôle actif apparaît notamment lorsque la plateforme aide à optimiser la présentation des offres ou en assure la promotion (CJUE, 12 juillet 2011, L'Oréal c/ eBay, C-324/09).
Le statut ne dépend pas de l'étiquette que la plateforme se donne, mais de son rôle concret. Plus elle intervient dans la présentation, la promotion ou le contrôle des contenus, plus elle risque de perdre le bénéfice du régime de l'hébergeur.
B. Le rôle actif d'Airbnb, apprécié au cas par cas
Dans les affaires jugées, trois éléments convergents ont été retenus :
* l'imposition d'un socle de règles contraignantes assorties de sanctions ;
* le contrôle du comportement de l'hôte envers les voyageurs ;
* la récompense sélective des annonces par le badge " Superhost ".
En premier lieu, la diffusion d'une annonce supposait le respect de chartes rédigées par la plateforme (" Valeurs et attentes d'Airbnb ", " Politique de non-discrimination ", " Règles en matière de contenu ").
À ce filtre s'ajoutait un suivi du comportement de l'hôte : réactivité, taux d'acceptation des réservations, annulations injustifiées, évaluations. Les manquements pouvaient aller jusqu'à la désactivation du compte.
Enfin, le badge " Superhost " récompensait certaines annonces d'une meilleure visibilité. Peu importe qu'il soit attribué par un algorithme : ses critères étant définis par Airbnb, la plateforme intervient bien dans la promotion des contenus, au sens de la jurisprudence européenne.
La Cour en déduit qu'Airbnb influe à la fois sur le comportement des utilisateurs et sur le contenu des offres - ce qui l'empêche, dans ces affaires, de revendiquer le statut d'hébergeur.
II - Ce que la décision change concrètement
A. Une clarification attendue, mais partielle
Les juges du fond étaient divisés. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait reconnu à Airbnb la qualité d'hébergeur (21 septembre 2023, RG n° 21/14093) ; celle de Paris la lui avait refusée (3 janvier 2023, RG n° 20/08067), à partir des mêmes indices.
En cassant le premier arrêt et en approuvant le second sur la qualification, la Cour de cassation tranche : par l'ampleur de son intervention, Airbnb ne pouvait, dans ces affaires, se prévaloir du régime protecteur de l'article 6 de la LCEN.
La clarification reste toutefois incomplète : la Cour dit seulement que le rôle actif exclut le statut d'hébergeur, sans qualifier Airbnb d'éditeur ni préciser le régime applicable. Comme la qualification a des effets importants sur la responsabilité de la plateforme, l'absence de qualification plus précise limite la portée pratique de la décision.
B. Ce qu'Airbnb doit restituer : les loyers perçus, pas le gain manqué
Dans ces affaires, l'exclusion du régime protecteur de l'hébergeur permettait d'examiner la responsabilité d'Airbnb et sa condamnation in solidum avec le locataire à restituer au bailleur les fruits de la sous-location illicite. Mais cette restitution reste plafonnée à ce que le locataire a réellement encaissé. Devant la cour d'appel de Paris, la bailleresse demandait seulement la restitution des loyers de la sous-location. La cour est allée plus loin : estimant que, sans le concours d'Airbnb, la sous-location " n'aurait pu suivre un tel rythme " et que la propriétaire aurait pu louer elle-même pour davantage, elle a condamné Airbnb à la différence entre les loyers perçus sur vingt mois (19 540 €) et les sous-loyers encaissés (51 939,61 €), soit 32 399,61 €.
La censure de la Haute Cour tombe au visa de l'article 4 du code de procédure civile, qui interdit au juge de statuer au-delà de ce qui lui est demandé. En accordant une indemnisation du manque à gagner là où la bailleresse ne réclamait que la restitution des sommes perçues, la cour d'appel a donc dépassé l'objet du litige.
En pratique
Cette décision montre qu'une plateforme qui encadre fortement les annonces et les hôtes peut perdre le bénéfice du régime protecteur de l'hébergeur. Elle rappelle aussi qu'un juge ne peut pas accorder plus que ce qui lui est demandé. Attention toutefois : il s'agit d'une décision rendue au vu de faits précis, non d'une règle s'appliquant automatiquement à toutes les plateformes.
Fiche pratique rédigée par
Maître Sara BAKLI
Avocat au barreau de GRENOBLE (droit commercial, droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies)