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Cass. 1e civ. 19 décembre 2012 n° 12-16.633 (n° 1557 FS-PBI), Bitar c/ Saddekni
L'acte qui se borne à désigner l'autorité religieuse qui a célébré le mariage, sans faire référence à aucune loi ni à aucun contrat qui en découlerait, ne vaut pas choix de la loi applicable aux termes de la convention de La Haye relative aux régimes matrimoniaux.
Un homme et une femme de nationalité syrienne se marient en Syrie en 1995 selon le rite grec orthodoxe. Sept jours après l'union, l'épouse rejoint le mari en France où ce dernier réside depuis 1974. Le couple divorçant, se pose la question de la nature de leur régime matrimonial. La solution doit être recherchée dans la convention de La Haye du 14 mars 1978, applicable aux époux mariés depuis le 1er septembre 1992.
Pour le mari, le fait de contracter un mariage confessionnel chrétien grec orthodoxe devant le Patriarche implique nécessairement le choix d'une soumission au statut personnel séparatiste correspondant.
Lui et son épouse auraient ainsi choisi la loi applicable à leur régime matrimonial, ce que permet la Convention.
Les juges ne l'entendent pas ainsi. Le choix de loi applicable doit faire l'objet d'une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage. Or, l'acte que l'époux nomme « contrat de mariage » ne désignait que l'autorité religieuse qui a célébré le mariage. Aucune mention expresse ou indubitable de cet acte ne faisait référence au contrat qui en découlerait ni ne désignait la loi à laquelle il serait soumis. En l'absence de choix de la loi applicable, le régime matrimonial est soumis à la loi du pays où les époux ont établi leur première résidence habituelle après le mariage, soit ici la loi française. Les intéressés sont donc mariés sous le régime de la communauté légale du droit français.
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