Cher Monsieur,
Il y a quelques mois encore, je vous aurais répondu que votre dossier était mal embarqué : en principe ces indemnités sont qualifiées de biens communs... mais la jurisprudence a récemment évolué et semble vous être désormais plus favorable.
(Cass, Civ1, 15 novembre 2017, pourvoi n° 16-25023, Publié au bulletin)
« Vu l'article 1570, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage ;
Attendu que, pour dire que l'indemnité de licenciement reçue par Mme X... ne devra pas être inscrite à son patrimoine originaire, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d'un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts ; qu'il retient que l'indemnité de licenciement, perçue après le mariage à la suite d'une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci mais sur le fondement d'une transaction passée le surlendemain, doit dès lors être considérée comme un acquêt et ce, d'autant plus qu'elle constitue un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts ; qu'il ajoute que, comme le suggère le projet d'état liquidatif, il y a lieu de retenir la date d'encaissement pour la qualifier d'acquêt et d'écarter l'inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de Mme X... par application de l'article 1401 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la créance d'indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu'elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Toutefois, cette décision a été rendue pour un régime de participation aux acquêts,ce régime ayant toutefois la caractéristique, pour vulgariser, de se liquider entre conjoint selon une méthodologie plus proche des régimes matrimoniaux de communauté que des régimes de séparation.
Mais cela laisse clairement une porte ouverte pour appliquer le même raisonnement pour un régime légal de communauté.
Cela promet des négociations délicates.
Manifestement, il est de votre intérêt de vous faire assister d'un avocat.
Merci de m'indiquer si j'ai répondu à votre question.