Sujet (Cloturé) initié par PERIGORD, il y a 8 ans - 6477 vues
Bonjour, Plus d'un An après le terme de la première période triennale notre locataire fait référence aux articles L 145-33 -L 145-38 et L 145-39, et plus particulièrement à la modification des facteurs locaux de commercialité, pour demander une diminution de son loyer . Loyer mensuel fixé à 1320,00 euros /mois lors de la signature du bail établi par Notaire le 28/03/2014 avec prise d'effet au 19/03/2014 avec révision conventionnelle annuelle avec pour indice de référence l'ICC du 3ème trimestre 2013 (1612 pts ) . Ce loyer initial a très peu varié depuis 2014 : 1 332,28 e en 2015 ; 1 316,72 e en 2016 ; 1 345,38 e en 2017 , 1 367,49 e demandés en 2018 ) .
QUESTION : Notre locataire peut-il demander une baisse du loyer en faisant seulement référence à la modification des facteurs locaux de commercialité alors qu'il est simplement indiqué dans le bail que "Conformément à l'Article L 149-39 du Code du Commerce , la révision judiciaire pourra être demandée chaque fois que par le jeu de la présente clause , le loyer sera augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire " ?
Cher monsieur, Il faut distinguer dans les modalités de réévaluation, selon que 1- le bail prévoit une clause d'échelle mobile (indexation automatique) qui permet une réévaluation annuelle du loyer, selon les variations d'un indice statistique économique (prix à la construction en général) 2- le bail ne prévoit pas de clause de révision annuelle, auquel cas la révision triennale s'applique de plein droit.
Sous l'effet de l'indexation, il arrive que le bail puisse baisser certaines années. Sous l'indice de la réévaluation, il arrive que le bail puisse être réévalué à la baisse. C'est rare, mais cela arrive sur certaines villes. Ainsi, j'ai obtenu à Nancy un loyer inchangé pendant 2 renouvellements (18 ans) après expertise judiciaire. Et il arrive à Paris que la commercialité d'un quartier chute pendant quelques années.
Si votre bail prévoit une réévaluation annuelle, la réévaluation est obligatoirement annuelle, et la réévaluation triennale de l'article 145-38 du code de commerce ne peut plus s'appliquer, au profit de l'article 145-39 qui déroge à l'article 145-38.
En résumé votre locataire se trompe (à mon avis) de procédure, si le loyer a bénéficié d'une réévaluation annuelle.
Mais à supposer que cette réévaluation triennale soit recevable, il faut discuter des critères de commercialisation tels que prévus à l'article L145-33 du Code de Commerce qui dispose:*
Art. L145-33 du Code de Commerce Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d'accord, cette valeur est déterminée d'après : 1 Les caractéristiques du local considéré ; 2 La destination des lieux ; 3 Les obligations respectives des parties ; 4 Les facteurs locaux de commercialité ; 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage ;
Il faut pour savoir si la révision est due, analyser votre bail, ainsi que les conditions de commercialité. Si vous souhaitez me confier cette mission vous pouvez me contacter directement par l'application de contact. Bien cordialement Ariel DAHAN
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