Question résolue par Maître Pierre-François STUART
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Arrêté d'opposition à une dp reçu après 1 mois
Sujet initié par Jo, il y a 4 ans - 4669 vues
Bonjour, Contexte & origine de ma DP : Nantes Métropole engage des travaux d'aménagement de la voirie dans ma rue (réfection de la route + création de trottoirs). Elle me demande d'arracher la haie de végétaux en limite de ma propriété car elle empiète sur le domaine public (rue) et gêne l'exécution des travaux.
Dans un 1er temps, le 14/02/19, je prends soin de prendre RDV avec l'instructeur responsable de mon secteur pour connaître les contraintes liées au remplacement de ma haie par mon projet de clôture de 1,80m (mur de soubassement de 0,80m + grillage rigide avec occultation de 1m). L'instructeur (qui connaît parfaitement le quartier et qui habite à 100m de ma propriété) me répond que je peux envisager tout type de clôture dans la limite de 2m de hauteur (PLU actuel). Il m'encourage à déposer ma DP dans un délai qui permette son instruction avant le 23/04/19, date à laquelle le nouveau PLUM sera opposable.
Fort de ses conseils, je dépose ma DP avec mon projet tel que décrit ci-dessus le 11/03/19. je reçois un récépissé de dépôt de ma DP enregistré en date du 13/02/19.
A la demande expresse de Nantes Métropole, j'accepte que ma haie soit arrachée par leurs soins (fruit d'un arrangement en "bonne intelligence" avec la ville) dès le 08/04/19 pour faciliter le déroulement des travaux de voirie. En conséquence, je n'ai plus de délimitation de propriété et mon terrain est ouvert sur la voie publique.
En date du 15/04/19, je n'ai pas reçu d'arrêté de la part de l'urbanisme. je précise également que je n'ai jamais reçu de demande complémentaire. Conformément au récépissé, je bénéficie de facto d'une décision de non-opposition à ma DP. J'engage donc un devis auprès d'un professionnel pour l'exécution des travaux au + tôt.
En date du 17/04/19, je reçois et je signe à mon domicile une LR/AR qui n'est autre qu'un arrêté d'opposition à ma DP.
Surpris par la décision défavorable, les motivations discutables et surtout la notification hors délai de l'arrêté, je contacte par téléphone l'instructeur de mon secteur (que j'avais rencontré le 14/02/19). Concernant la forme et la notification de l'arrêté de refus après terme de 1 mois, il évacue le sujet en m'expliquant que l'urbanisme peut de toute façon revenir sur une décision de non opposition tacite dans un délai de 3 mois. Concernant le fond et l'argument mentionné à l'arrêté "considérant que le projet de clôture rompt avec l’ambiance générale de l’espace collectif de la ville et ne tient pas compte de l’aspect des clôtures adjacentes constituées principalement de murets bas doublés de haires vives", je lui explique que , photos à l'appuie, il existe de nombreux exemples de réalisations telles que mon projet dans ma rue. L'instructeur m'avoue sans complexe que c'est une phrase type, que mon dossier a été instruit par une de ses collègues qui ne connaît pas le secteur et enfin, que mon dossier aurait bénéficié d'une autre considération si c'est lui qui l'avait instruit puisqu'il connaît bien la rue (y habitant) et le quartier dont il est responsable.
Enfin sur le fond, un nota bene fait référence au nouveau PLUM qui deviendra opposable au 23/04/19. En revanche, une 1ère pré-instruction sur ces nouvelles dispositions révèle que mon dossier n'est pas conforme au futur PLUM concernant la hauteur de ma clôture (supérieure à 1,40m). Dans quelle mesure le PLUM est opposable avec la date de sa mise en application ? Et dans ce cas, l'application par anticipation se fait sur quel critère de délai objectif : à J-1, J-3, J-10, J-30 ?????
Pour finir, l'instructeur me conseille évidemment de déposer une nouvelle DP qui sera soumise au nouveau PLUM et ses contraintes (hauteur limitée à 1,40m). Cette solution profiterait probablement à l'urbanisme, rendant caduques les défauts de procédures de la première. En revanche, j'estime avoir fait ce qu'il fallait dans les délais pour profiter d'une clôture sur rue de 1,80m vs 1,40m maxi !
Mes questions sont les suivantes : - Puis-je engager mes travaux sur la base d'une décision de non opposition tacite après 30 jours malgré l'arrêté tardif de non-opposition ? Si oui, quel risque j'encoure ? Selon l'instructeur, je risque un PV transmis au procureur qui peut le mettre sans suite .... - Dois-je engager un recours gracieux au titre du vice de forme et des motivations injustifiées pour obtenir un arrêté de non opposition ? A cette question, l'instructeur me répond que je m'expose à une confirmation de refus car l'administration aura des difficultés à se contredire ! Si confirmation d'opposition, est-ce que je perds le bénéfice du vice de forme (délai expiré) du 1er arrêté pour éventuellement porter mon dossier au tribunal administratif ? - Si la situation devait en rester là (pas de recours, travaux effectués selon la DP), à quels risque je m'expose en cas de revente de mon bien ? (pas d'arrêté de non opposition donc pas de déclaration d'achèvement de travaux possible)
Vu l'urgence de la situation (haie arrachée, plus de délimitation de propriété, refus de clôture), quelles sont les meilleures démarches à entreprendre pour faire mes travaux comme demandés sans préjudices futurs ?
Bonjour, Je ne peux vous répondre sans avoir préalablement consulté les pièces de votre dossier, la critique du retrait de la décision de non-opposition à DP impliquant de démontrer l'illégalité de cette dernière. Si vous effectuez des travaux qui n'ont pas été autorisés ou auxquels l'administration s'est opposé, vous vous exposez à des sanctions pénales. N'hésitez pas à m'adresser une demande de devis exclusive si vous souhaitez que je vous conseille. Votre bien dévouée,
Par principe, le délai d'instruction d'une demande de déclaration préalable est d'un mois. A défaut de réception d'une décision expresse à l'issue du délai d'instruction vous êtes titulaire d'une autorisation tacite.
Dans la mesure où une décision tacite est née à votre profit, l'arrêté de refus de la demande doit en réalité s’analyser comme valant retrait de l’autorisation tacite.
Or, si la Commune dispose effectivement d'un délai de trois mois pour retirer cette autorisation, elle doit toutefois respecter une procédure contradictoire et vous inviter à présenter vos observations avant retrait.
A défaut de satisfaire à une telle procédure, l’arrêté de refus / retrait est illégal.
Néanmoins, il est important de ne pas faire état de ce vice de procédure trop tôt, sinon la Commune pourrait très bien procéder à un retrait régulier en vous invitant préalablement à présenter vos observations.
Cependant, et en tout état de cause, il reste important de contester l’arrêté de refus dans les deux mois suivant sa notification
Cette contestation peut prendre la forme d’un recours gracieux formé auprès du Maire ou d’un recours contentieux formé devant le Tribunal Administratif.
En outre, l'exercice d'un recours gracieux dans le délai de recours contentieux a pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Ainsi, ce n'est qu'à compter du rejet du recours gracieux que le délai de recours contentieux recommence à courir.
Dans un premier temps, il donc nécessaire de contester l'arrêté d'opposition uniquement le fond sans évoquer le vice de procédure.
Dans un second temps, dès lors que la décision tacite sera définitive (trois mois après sa naissance), le vice ce procédure tenant à un retrait irrégulier pourra être invoqué.
L'introduction d'une procédure devant le Tribunal Administratif est assez longue et prend en règle générale 18 mois. Toutefois, il apparaît que votre projet ne serait plus envisageable avec le futur PLU, ce qui peut justifier une telle procédure.
De plus, je vous précise que la Commune ne peut instruire par anticipation une demande d'autorisation d'urbanisme sur la base d'un règlement non encore applicable, dès lors que la légalité de l'autorisation s'apprécie au jour de sa délivrance.
Je vous invite à me contacter en privé afin d'envisager plus en détails les possibilités d'action qui s'offrent à vous et notamment afin de tirer profit de cette notification hors délai.
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