Chère Madame,
Que vous ayez divorcé à l'amiable ou par
divorce contentieux,
une demande de révision d’une prestation compensatoire versée sous forme de capital ne peut être mise en œuvre que par le débiteur de la prestation compensatoire, c’est-à-dire par celui qui la verse s’il existe un changement important dans sa situation et le juge ne pourra alors ni suspendre ni supprimer les versements de la prestation compensatoire mais seulement en modifier les modalités de paiement. Et cette demande de révision ne peut donc porter que sur une prestation compensatoire versée de manière échelonnée.
L’article 275 du Code civil dispose que :
Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé. Donc, vous ne pourrez pas demander la révision de votre prestation compensatoire.
Par contre, il faut étudier pour votre situation dramatique la faisabilité éventuelle d’autres actions telle que l’action en révision pour lésion du plus du quart de la valeur des biens mais pour remettre en cause le partage ayant été effectué dans le cadre de votre régime matrimonial.
Il faut voir aussi du côté de l’action en révision pour fraude de l’autre époux en cas de mensonge sur le patrimoine.
En effet, qui était au courant des fissures ? la valeur de la maison en tenait t-elle compte etc…
L’article 595 du Code civil dispose que :
Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. Je suis à votre disposition pour une consultation détaillée. Vous pouvez contacter mon Cabinet.
Sentiments dévoués.
(Je vous remercie d'indiquer si j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton "Résolu". En vous en remerciant.)