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Quel article à violé le juge? pour non convocation garde provisoire
Sujet (Cloturé) initié par DAUPHIN 12, il y a 3 ans - 1478 vues

Bonjour,

Mon ex compagne(pas marié) à saisie la juge pour me faire supprimer la garde des enfants.

Au motif que je n'avais plus assez d'argent pour élever mes enfants(ce qui est faux. Depuis huit ans j'assume seul tous les frais d'entretiens et à l’éducation des enfants.)

Je n'ai pas reçu de convocation

Une ordonnance fut rendu m'enlevant la garde de mes enfants.

Je n'ai pas fais appel, je ne savais pas qu'on pouvais faire appel.

Depuis 40 jours mes enfants m'ont été enlevés.

Quel article du code de procédure cette juge a violé? N'ayant pas reçu de convocation.

Merci de vos réponses
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bernard-debaisieux-avocat
Malheureusement aucun. Car si l'article 1182 du code de procédure civile prévoit l'obligation d'entendre les parents avant toute décision, le dernier alinéa de cet article prévoit que en cas d'urgence et par décision motivée, le juge peut passer outre mais dans ce cas là, il doit convoquer les parents (ou le parent écarté) dans les quinze jours suivants.
Il doit également statuer sur le fond dans un délai de 6 mois (éventuellement renouvelable).
La sanction au non respect de ces deux délais est la caducité de l'ordonnance de placement provisoire (OPP).
DAUPHIN 12
Je viens de lire l'article 1182 du code de procédure civile, et le je trouve pas ce dernier alinéa. Je me trompe d'article?

Article 1182
Version en vigueur depuis le 29 mai 2013

Modifié par Décret n°2013-429 du 24 mai 2013 - art. 1

Le juge donne avis de l'ouverture de la procédure au procureur de la République ; quand ils ne sont pas requérants, il en donne également avis à chacun des parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié.

Il entend chacun des parents, le tuteur, la personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et le mineur capable de discernement et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.

Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.

L'avis d'ouverture de la procédure et les convocations adressées aux parents, au tuteur, à la personne ou au représentant du service à qui l'enfant a été confié et au mineur mentionnent les droits des parties de faire choix d'un conseil ou de demander qu'il leur en soit désigné un d'office conformément aux dispositions de l'article 1186. L'avis et les convocations informent les parties de la possibilité de consulter le dossier conformément aux dispositions de l'article 1187.
il y a 3 ans
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