Bonjour, Merci de vos réponses
En résumant brièvement:
Une personne obtienne , en vertu de l'article 377 alinéa 2 du code civil, la délégation de l'autorité parentale partielle sur un enfant qu'elle accueille depuis plus de 10 ans ( une partie hors de la France et depuis plus de 6 ans en France où elle vivent); l'enfant vient d'avoir ses 18 ans et il vive encore avec elle. Les parents de l'enfant vive hors de la France.
il y a 5 ans, après un refus de l'Aide Sociale à l'enfance (ASE) de sa circunscription, graces à un recours hierarchique au conseil général, elle fini par obtenir les indemnités d'entretien (SANS LES ALLOCATIONS FORFAITAIRES), en vertu de l'article R 228-3 conbiné avec l'article L 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Toutefois, les services de l'ASE continue d'alimenter les doutes concernant l'attribution de cette indemnité d'entretien à des personnes dépositaire de la délégation de l'autorité parentale, malgré qu'ils continuent à le verser, après la demande annuelle de renouvellement de cette personne.
le choses se gâtent avec le changement du chef de service et de la secrétaire. Non obstat leurs inconformité avec la décision du président du conseil générale et du précèdent chef de service, ils commence à mettre du temps à répondre favorablement au demandes de renouvellement de l'attribution de la dite indemnité.
Les choses se gâtent encore plus lorsque: compte tenue de la similitude d’objet entre les indemnités versées aux assistantes familiales employées par le département, aux parrains et aux tiers ASE; toutes visant à assurer l’entretien de l’enfant; la personne dépositaire de la délégation de l'autorité parentale demande le versement et les arriérées d'indemnités forfaitaires pourtant prévues dans le règlement départemental de l'ASE du dit département ainsi énoncé:
"Financement du parrainage
Le parrainage peut donner lieu à une indemnisation par le versement de l’indemnité
journalière d’entretien et des allocations forfaitaires définies pour l’accueil familial (habillement, argent de poche, cadeaux de Noël, fournitures scolaires, transports et loisirs).
Cette indemnisation est fixée après évaluation des ressources du parrain et des implications financières que représente la prise en charge de l’enfant.
Modalités de financement de l'accueil des mineurs confiés par l'autorité judiciaire à un particulier[/u]
[u]Le service de l'aide sociale à l'enfance peut attribuer, pour chacun des mineurs concernés, et par jour, l’indemnité d'entretien visée à l’article 8-1-1-2 du présent règlement.
Cette indemnité peut être complétée par la prise en charge sur factures ou sur mémoire et sur justificatifs, de frais de scolarité ou de transport ou de loisirs, sur accord du cadre territorial compétent, à l’exclusion de toute autre aide financière relevant de l’aide sociale à l’enfance.
article 8-1-1-2 Paiement des frais liés à l’accueil familial.
L'assistant familial peut être attributaire d’une indemnité d'entretien et d’allocations forfaitaires versées pour l'enfant accueilli :
- indemnité d’entretien, cette indemnité est maintenue en cas d’hospitalisation de
l’enfant,
- allocation de rentrée scolaire : pour le 2ème cycle du secondaire et les cycles techniques
et universitaires cette allocation est attribuée uniquement pour les fournitures scolaires; les dépenses pour l’acquisition de livres sont prises en charge à titre exceptionnel.
- allocation d’habillement,
- allocation de cadeau de Noël,
- allocation d’argent de poche,
- allocation de cadeau d’anniversaire,
- allocation loisirs-téléphone,
- allocation pour l’achat de cycles,
- allocation de départ en vacances ; cette allocation concerne les assistants familiaux qui emmènent les enfants confiés pendant leurs congés,
- allocation de transport.
En plus des différentes allocations forfaitaires versées à l’assistant familial, le Département prend en charge certaines dépenses remboursées directement à l’assistant familial. La totalité de ces dépenses devra avoir été autorisée par le cadre de l’aide sociale à l’enfance de la direction territoriale compétente.
Le taux et les modalités de ces paiements sont fixés par délibération du Conseil départemental."
premièrement: est-il légale qu'une lettre de refus reçue de la part du département ne contienne ni motif de refus ni voie de recours, ni délai de recours, si ce n'est la possibilité de saisir la médiatrice du département ?
deuxièmement: devient-on obligé alimentaire vis à vis d'un enfant lorsque l'on a obtenue une délégation de l'autorité parentale partielle (gestion de la scolarité, activités extra-scolaires, décision prise ne matière de santé) sur ce dernier en vertu de l'article 377 alinéa 2 du code civil; n'étant ni parents, ni grands parents, ni arrière ou arrière arrière grand parents de ce dernier? mais par exemple une tante par affinité?
troisièmement: une personne qui a obtenue la délégation de l'autorité parentale partielle d'un enfant en vertu de l'article 377 alinéa 2 du code civil et qui l'accueille pendant plus de 5 ans et jusqu'à la majorité de ce dernier et dont les parent vivent hors de la France, a ou pas droit de prétendre aux indemnités prévues à l'article R 228-3 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (CASF) en se basant à l'article L 228-3 3° DE CASF ?
SI OUI, a-t-elle droit ou pas aux allocation forfaitaires ou spécifiques (frais d'habilement, argent de poche, cadeaux de Noël, cadeaux d'anniversaire, vacances, etc.) servies en lien avec cette prise en charge aux tiers digne de confiance et aux assistantes familiales dans les département? tout en sachant que les parents de l'enfant vivent hors de la France et qu'il n'ont pas la possibilité de subvenir aux besoin de leur enfant se trouvant en France et qu'y vive depuis plus de 5 ans.
quatrièmement: si l'enfant complète ses 18 ans au cour de l'année, le departement a droit de refuser l'attribution de l'indemnité d'entretien pour les mois découlés avant sa majorité?
cinquièmement: suite à sa majorité, et le fait que l'enfant vie toujours au domicile de la personne qui détenait l'autorité parentale et qui l'accueillait pendant qu'il était mineur, en vertu de l'article L 221-1 du CASF qui prévoit que la prise en charge se prolonge au-delà pour les majeurs de moins de 21 ans lorsque ce dernier poursuit ses études, est-ce que le versement des indemnités d'entretien doit ou pas se poursuivre ? ou il faut, cette fois-ci que la demande soit déposée par l'enfant entre tant devenu majeur?
"Mission de prévention.
L'aide aux mineurs dont les familles rencontrent des difficultés est une des missions essentielles du service de l'aide sociale à l'enfance. L'article L. 221-1 du Code de l’action sociale et des familles étend cette aide aux majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre"
dernièrement: si l'on dépose une requête auprès du tribunal administratif via Télérecours citoyen et que l'on s'est trompé et l'on a choisie un "référé" comme type de recours, alors même que l'on a demandé "une annulation... à la place de suspension"
QUE DOIT-ON FAIRE: demander la rectification au greffe ou entrer avec un autre recours au fond ou référé? (tout en sachant que l'on a pas encore déposé un autre recours complémentaire qui en principe devait être au fond)
Tout en vous remerciant, je vous prie d'agréer à mes salutations distinguées
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