Bonjour,
L’article D612-3 du Code de l’éducation dispose que toute personne qui s’inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur en qualité d’étudiant doit satisfaire aux conditions particulières exigées par la réglementation nationale complétée, s’il y a lieu, par les règlements des établissements.
En l’absence de texte, la réglementation nationale laisse le soin aux universités, par l’édiction de règlement des études, d’organiser les modalités applicables au redoublement.
Il est donc loisible aux universités de fixer, ou non, un droit au redoublement ainsi que les éléments à prendre en considération pour analyser une demande de redoublement.
L’acte portant refus de redoublement doit être qualifié de décision administrative faisant grief à l’étudiant et se retrouve, de facto, contestable devant le tribunal administratif territorialement compétent.
Dans un premier temps, un recours administratif préalable à titre gracieux peut être envisagé au sens de l’article L410-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Dans un deuxième temps, il est possible de contester un refus de redoublement devant le tribunal administratif par un recours pour excès de pouvoir. L’idée est de demander à la Juridiction l’annulation pure et simple de ce refus de redoublement.
Dans un troisième et dernier temps, le juge administratif peut directement être saisi par la voie d’un référé suspension au sens de l’article L521-1 du Code de justice administrative, si l’étudiant parvient à démontrer l’urgence de sa situation ainsi que le doute sérieux quant à la légalité du refus de redoublement qui lui est opposé.
En espérant vous avoir rassuré, dans l'affirmative, merci d'indiquer qu'il a été répondu à la question.
Bien à vous.