Sujet (Cloturé) initié par Jean-Baptiste, il y a 7 mois - 685 vues
Bonjour,
Je suis actuellement en période d'essai de 2 mois pour un cdi, je n'aime pas ce travail et travailler en hauteur sur un échafaudage qui bouge énormément ma fait très peur. Le collègue m'a chopper le bras brusquement pour râler. J'ai expliqué au patron mais il ne veut rien savoir. Je ne peux pas rompre le contrat ni faire de lettre de démission car je perd mes droits. Le patron ce moque totalement est ce permets de m'envoyer ceci au soir
"bonsoir , comme deja dit pour le moment jusque vendredi nous somme tenu travailler ensemble , si ton cdi ce termine durant ta période d essai tu recevra un courrier ou un courrier te sera remis , pour le moment je ne t ai rien donner donc tu est en cdi chez à la société , a toi de voir pour la suite "
Je ne supporte plus ce travail et surtout la hauteur non sécurisé ( échafaudage non contrôlé , échelle sur une hauteur de 6 mètres et et je n'es pas de formation pour travailler en hauteur
L’employeur doit assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. A défaut, il encourt de lourdes sanctions, et ce même si le dommage ne s’est pas réalisé. Mieux : lorsqu’il ne se sent pas suffisamment protégé, le salarié dispose d’un droit de retrait, qui lui permet de quitter à tout moment son poste de travail.
L’employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L. 4121-1 du Code du travail). L’employeur ne doit pas seulement diminuer le risque, mais l’empêcher. Cette obligation est une obligation de résultat (Cour de cassation, chambre sociale, 22 février 2002, pourvoi n° 99-18389), c’est-à-dire qu’en cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, la responsabilité de l’employeur pourra être engagée.
Les mesures qui doivent être prises s’organisent autour de trois axes :
les actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité : adaptation des postes de travail, évaluation des risques, etc.; les actions d’information et de formation : présence de panneaux sur les lieux dangereux, inscription des salariés à des formations sur la sécurité au travail, etc. ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés : installation de machines adaptées, retrait des produits dangereux, etc. Par ailleurs, l’employeur est tenu de tenir compte des capacités des salariés avant de leur confier des tâches (article L. 4121-4 du Code du travail).
Quelques exemples de mesures exigées Dans la pratique, cette obligation d’assurer la santé et la sécurité des salariés doit notamment conduire l’employeur à : prévoir une surveillance médicale des salariés et leurs fournir des protections individuelles (article R. 4434-7 du Code du travail) ; aménager les postes de travail extérieur afin de les protéger contre la chute d’objets ou les nuisances (article R. 4225-1 du Code du travail). assurer les visites médicales (visites périodiques et visite de reprise – article R4121-1 du code du travail). ne pas prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés (Cour de cassation, chambre sociale 5 mars 2008 n°06-45.88.
En cas d’accident ou de maladie liée aux conditions de travail, l’employeur peut être condamné par le Tribunal des affaires de sécurité sociale à indemniser le salarié pour faute inexcusable. La faute inexcusable existe dès lors que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience des dangers auxquels était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette faute inexcusable peut se traduire par des manquements de l’employeur qui sont à l’origine direct de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle. La faute de l’employeur doit avoir joué un rôle déterminant dans la survenance de l’accident de travail ou de la réalisation de la maladie professionnelle (Cour de cassation, chambre sociale 3 octobre 2002 n°00-18.359). Cette indemnisation consiste en une prise en charge des dommages non couverts par la Sécurité sociale, d’indemnités pour les préjudices physiques et moraux subis ainsi que d’une majoration de rente ou de capital (articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale).
Il y a une présomption de faute inexcusable, lorsque l’employeur s’est déjà vu signaler le risque par le salarié concerné ou le CHSCT (cette présomption joue également lorsqu’il y a une violation de l’obligation de formation ou d’information du salarié.
A ce titre l’AGS (assurance garantie des salaires), doit garantir le versement des dommages et intérêts résultant du non-respect de l’obligation de sécurité.
En cas de mise en danger, même si elle n’a pas conduit à un accident ou une maladie, le salarié peut rompre son contrat et saisir le Conseil de prud’hommes pour qu’il prenne acte de la rupture, c’est-à-dire qu’il lui accorde les bénéfices d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Je vous conseille de prendre attache avec l'inspection du travail et d'informer oralement votre employeur que s'il ne rompt pas la période d'essai, vous le dénoncerez auprès de l'inspection du travail.
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