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Sujet initié par sandrineGLil y a 2 ans - 1084 vues
Bonjour,
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Le code du travail ne comporte aucune disposition concernant le lieu où doit être payé le salaire.
Un ancien article prévoyait que le paiement ne pouvait avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y étaient employées (article R143-1 ancien du code du travail) mais cette disposition quelque peu désuète a été supprimée lors de la nouvelle codification du code du travail de 2008.
Le code prévoit uniquement que « le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement » (article R3241-1).
En l'absence de texte dans le code, un usage s'est établi et la paie s'effectue habituellement sur le lieu de travail.
Dans un arrêt de principe du 11 avril 1991, la Cour de cassation a précisé qu'à défaut de convention entre les parties, le salaire est quérable (Cass soc 11 avril 1991 n°89-43337).
Par opposition à une créance « portable », la créance « quérable » est celle que l'on doit aller chercher, que le créancier doit aller réclamer au débiteur.
Dans l'affaire évoquée devant la Cour de cassation, le salarié soutenait qu'il incombait à l'employeur de lui faire parvenir le paiement par courrier. La Cour relève que le salaire a été mis à la disposition du salarié sur le lieu de travail. L'employeur n'est pas en faute et il n'y a pas lieu de le condamner à verser des intérêts sur les salaires qui sont quérables.
Cette position a été réaffirmée en 1995 : « En tenant à la disposition du salarié sa rémunération dans l'entreprise, l'employeur s'est acquitté de son obligation de paiement du salaire » (Cass soc 5 décembre 1995 n°92-44739). Il n'a donc pas rendu impossible, pour le salarié, la poursuite de son contrat de travail et ne l'a pas contraint à démissionner ainsi que le salarié le soutenait.
Lors du paiement du salaire, l'employeur doit remettre au salarié un bulletin de paie (article L3243-2 alinéa 1 du code du travail). La cour de cassation a précisé que la délivrance du bulletin de paie doit avoir lieu au moment du paiement de la rémunération (Cass soc 5 octobre 2004 n°02-44487).
Sauf opposition du salarié, l'employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique (article L3243-2 alinéa 2 du code du travail).
Le code du travail précise que « l'employeur ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin » (article L3243-2 alinéa 1 du code du travail).
Si la question est résolue, merci de l'indiquer
il y a 2 ans
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