Bonjour,
J’avais depuis 1998 (date d’arrivée dans l’entreprise) un contrat de travail de 39 heures hebdomadaires de travail. L’horaire de travail était de 39 heures hebdomadaires et il est resté tel jusqu ‘en 2021 et j’ai donc toujours travaillé en pratique 39 heures hebdomadaires.
Nouvelle durée légale du travail de 35 heures oblige, j’avais dû signer le 1er janvier 2002 un avenant à mon contrat de travail dans lequel il est stipulé une durée hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires mais aussi que « des journées de RTT vous seront attribués en fonction des heures réellement effectuées ». Je précise bien que l’horaire collectif en vigueur et appliqué était alors (et jusqu’en 2021) de 39 heures hebdomadaires. De plus, je précise qu'il n’y a jamais eu dans l’entreprise, aucun accord RTT de signé.
Depuis 2022, l’employeur entend supprimer de manière unilatérale mes RTT et mettre en place une durée hebdomadaire "réelle" de 35 heures.
Je m’interroge sur la nature, notamment juridique des heures que j’effectue constamment au-delà de 35 heures depuis 2002. Est-ce des « heures supplémentaires » avec l’inconvénient inhérent bien souvent qu’il puisse être considéré que les « heures supplémentaires » ne sont pas un engagement de l’employeur. Où alors, est-ce des heures RTT ?
Il me semble, qu'à priori, si mon avenant du 1er janvier 2002 avait eu pour objet d’envisager une durée hebdomadaire réelle, effective de 35 heures, il n’y aurait pas eu lieu de mentionner des RTT. En principe, sauf dispositions particulières, "le salarié qui travaille 35 heures n’a pas de RTT" . Ainsi, si la durée hebdomadaire de travail « concrète » et prévue par l’avenant avait été réellement de 35 heures hebdomadaires, il ne pouvait être envisagé et fait mention de RTT dans l’avenant: les éventuelles heures de travail qui auraient pu dépasser les 35 heures prévues auraient été des « heures supplémentaires ».
A l’inverse, le fait de mentionner des RTT dans l’avenant suppose que la durée hebdomadaire réelle prévue ne sera pas « concrètement » de 35 heures et ce, quand bien même, la durée annuelle moyenne de travail sera de 35 heures hebdomadaires. Les RTT supposent donc qu’il y a une annualisation de prévue autrement dit, une modalité particulière de réalisation des heures de travail pour une durée moyenne sur l’année de 35 heures. Les RTT résultent de cette annualisation qui est envisagée et supposée dès le départ. L’avenant contractualise cette annualisation et des modalités particulières de réalisation des heures de travail.
La question est dès lors : l’employeur peut-il, de manière unilatérale, modifier l’avenant qui prévoit des modalités particulières de réalisation des heures de travail (durée hebdomadaire de 39 heures mais jours de congés (RTT) supplémentaires) ?
Ou encore, par leur « nature », les heures de RTT ne diffèrent-elles pas des « heures supplémentaires » dans le sens, où, contrairement aux heures supplémentaires, elles constituent un engagement de l’employeur ?
Merci de vos réponses
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