La cour de cassation du 21 mars 2018 dans son arrêt n°16-25427
Sujet initié par Quentin, il y a 1 an - 9258 vues
Bonjour,
Je suis salarié dans le secteur medico social sous la convention collective 1966. Je me suis retrouvé en arrêt maladie pendant une période de congé trimestriel demandé et accordé avant mon arrêt.
L'employeur m'a refusé le droit de reporter ces congés trimestriels .
Est-ce légal suite à l'arrêt de la cour de cassation du 21 mars 2018 dans son arrêt n°16-25427 ?
L'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018 (n°16-25427) concerne le report des congés trimestriels en cas d'arrêt maladie dans le secteur médico-social sous la convention collective de 1966.
Selon l'article 6 de l'annexe III de la convention collective de 1966, les salariés ont droit à 6 jours de congé consécutifs par trimestre.
La Cour de cassation a confirmé que l'arrêt maladie ne doit pas entraîner la perte de ces congés.
Ainsi, un salarié en arrêt maladie pendant une période de congé trimestriel peut demander le report de ces jours.
L'arrêt du 21 mars 2018 précise que les congés trimestriels doivent être assimilés à des périodes de travail effectif.
L'employeur ne peut pas refuser le report des congés trimestriels sous prétexte d'un arrêt maladie.
Vous pouvez: Contester la décision de l'employeur en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour de cassation. Saisir les prud'hommes si l'employeur refuse d'appliquer cette règle.
Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister Merci d'indiquer votre question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
Votre question est très pertinente et touche à un point important du droit du travail, suite à l'évolution de la jurisprudence.
Le principe général posé par la Cour de Cassation La Cour de cassation, s'alignant sur le droit européen (Cour de Justice de l'Union Européenne), a effectivement posé un principe clair :
Un salarié en arrêt maladie pendant une période de congés payés a le droit de reporter ses congés non pris. Ce principe s'applique que l'arrêt maladie survienne avant le début des congés ou pendant ceux-ci.
L'objectif est de garantir au salarié le droit effectif au repos et à la détente, qui ne peut être rempli s'il est malade.
L'arrêt que vous citez (Cour de cassation, chambre sociale, 21 mars 2018, n°16-25.427) confirme ce principe pour les congés payés légaux.
Application aux congés trimestriels de la CCN 1966 La Convention Collective Nationale de Travail des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 (CCN 66) prévoit des jours de congés supplémentaires, notamment les congés trimestriels.
La jurisprudence de la Cour de cassation a étendu le principe du report aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle, dès lors qu'ils ont la même finalité que les congés payés légaux, c'est-à-dire l'octroi d'une période de repos.
Oui, il est très probable que ce principe s'applique à vos congés trimestriels. Les congés trimestriels de la CCN 66 sont des jours de repos supplémentaires accordés en raison des sujétions spécifiques du secteur, et ils ont bien pour finalité le repos du salarié. Par conséquent, si vous avez été en arrêt maladie pendant cette période, vous devriez avoir le droit de les reporter.
Le report en dehors du trimestre La Cour de cassation a également précisé que le report des congés doit avoir lieu même si la période de prise des congés est dépassée. L'employeur ne peut pas vous opposer que le trimestre est terminé pour refuser le report.
Oui, le report doit être possible même en dehors du trimestre initialement prévu. L'employeur doit vous permettre de prendre ces jours à une autre période, une fois que vous êtes de retour au travail et apte à reprendre.
En résumé pour votre situation : Le refus de votre employeur de reporter vos congés trimestriels en raison de votre arrêt maladie est contraire à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Vous avez le droit de reporter ces jours, même si cela implique de les prendre en dehors du trimestre initial.
Que pouvez-vous faire pour faire valoir votre droit ? Envoyez un courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) à votre employeur :
Rappelez les faits : dates de congés trimestriels accordés, dates de votre arrêt maladie survenu pendant cette période.
Citez l'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018 (n°16-25.427) et le principe selon lequel un arrêt maladie suspend le droit à congés et permet leur report.
Demandez formellement le report de vos jours de congés trimestriels non pris en raison de l'arrêt maladie, en proposant des dates ou en demandant à ce que l'employeur vous propose des dates.
Contactez les représentants du personnel : Si votre établissement dispose de délégués syndicaux ou de membres du Comité Social et Économique (CSE), informez-les de votre situation. Ils pourront intervenir auprès de la direction pour faire valoir vos droits.
Saisissez l'Inspection du Travail (DDETS) : Si votre employeur maintient son refus, vous pouvez contacter l'Inspection du Travail de votre département. Expliquez-leur la situation et fournissez-leur une copie de votre courrier et du refus de l'employeur. L'Inspection du Travail a un rôle de conseil et de contrôle et pourra rappeler à votre employeur ses obligations.
Consultez un avocat spécialisé en droit du travail : Si aucune de ces démarches n'aboutit, un avocat pourra vous conseiller sur l'opportunité de saisir le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le report de ces jours ou, à défaut, une indemnisation.
Commencez par la démarche amiable et formelle par LRAR, en vous appuyant sur la jurisprudence. Votre droit est bien établi.
Merci d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
Oui, le report des congés trimestriels en cas d'arrêt maladie est possible même si la période de report se situe en dehors du trimestre initial. L'arrêt de la Cour de cassation du 21 mars 2018 considère que les congés trimestriels sont assimilés à du travail effectif et ne peuvent être perdus du fait d'un arrêt maladie.
L'employeur doit donc permettre au salarié de bénéficier de ces jours de congé à une date ultérieure, même en dehors du trimestre concerné.
Toutefois, la mise en œuvre pratique peut varier selon les usages internes ou accords collectifs spécifiques. En cas de refus de l'employeur, il est conseillé de faire valoir ce droit en saisissant le conseil de prud'hommes.
Oui, vous avez tout à fait raison ! Les arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 (notamment les pourvois n° 22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342, 22-17.638 constituent un bouleversement majeur qui vient renforcer et préciser les principes que nous avons évoqués.
Ces arrêts confirment et vont même au-delà de la jurisprudence antérieure en matière de congés payés et d'arrêt maladie.
Ce que confirment les arrêts du 13 septembre 2023 : Acquisition de congés payés pendant l'arrêt maladie (même non professionnelle) : C'est la principale nouveauté de ces arrêts. Avant, le Code du travail ne permettait pas toujours l'acquisition de jours de congés payés pendant un arrêt maladie (surtout non professionnelle). La Cour de cassation a jugé que cette disposition était contraire au droit de l'Union Européenne et a donc affirmé que tout salarié, même en arrêt maladie pour cause non professionnelle, continue d'acquérir des droits à congés payés pendant toute la durée de son arrêt.
Droit au report des congés acquis (et non pris) : Ces arrêts confirment implicitement et renforcent le droit au report des congés payés (qu'ils soient légaux ou conventionnels) lorsque le salarié n'a pas pu les prendre en raison d'un arrêt maladie. Le fait d'être en arrêt maladie suspend bien la prise des congés.
Absence de limitation dans le temps pour le report : La Cour de cassation a également précisé que le délai de prescription du droit à congés payés ne commence à courir que lorsque l'employeur a mis son salarié en mesure d'exercer ce droit en temps utile. Cela signifie que si vous n'avez pas pu prendre vos congés à cause de la maladie et que l'employeur n'a pas organisé leur report, votre droit ne se "perd" pas et n'est pas soumis à un délai strict de report (comme la fin du trimestre).
En conclusion pour votre situation : Les arrêts du 13 septembre 2023 renforcent considérablement votre position. Non seulement ils confirment le principe de report des congés non pris en raison d'un arrêt maladie, mais ils affirment en plus que vous auriez dû acquérir des droits à congés pendant votre arrêt maladie si celui-ci a eu lieu durant une période d'acquisition.
Le refus de votre employeur de reporter vos congés trimestriels (qui sont des congés conventionnels ayant la même finalité de repos que les congés payés légaux) est donc clairement illégal au regard de cette jurisprudence récente et constante. Le fait que le report ait lieu en dehors du trimestre n'est absolument pas un motif valable de refus.
Ces arrêts obligent les employeurs à revoir leurs pratiques en matière de gestion des congés en cas d'arrêt maladie.
Votre action par courrier recommandé avec accusé de réception, en citant ces arrêts de la Cour de cassation (en plus de celui de 2018, est la démarche la plus appropriée pour faire valoir vos droits. Si l'employeur persiste dans son refus, les voies de recours que nous avons évoquées (représentants du personnel, Inspection du Travail, avocat pour saisine du Conseil de Prud'hommes) seront d'autant plus pertinentes.
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Aucun texte légal ne prévoit que les arrêts pour maladie ou accident non professionnel permettent d'acquérir des congés conventionnels (congés d'ancienneté, nombre de jours de congés supérieur à celui prévu par la loi...). L'application de l'assimilation légale des périodes de maladie ou accident d'origine non professionnelle à du temps de travail effectif est limitée au congé légal de 2 jours ouvrables par mois d'absence dans la limite de 24 jours ouvrables par an. Seule une disposition conventionnelle spécifique pourrait étendre cette assimilation aux congés conventionnels.
Remarque : la Cour de cassation, dans l'arrêt du 13 septembre 2023, en écartant les dispositions légales contraires au droit de l'UE en vigueur au moment du litige avait étendu le bénéfice de l'assimilation de la maladie à du temps de travail effectif à la 5e semaine et aux congés conventionnels. Mais la jurisprudence tirée de cet arrêt n'est plus applicable depuis la parution de la loi du 22 avril 2024;
Votre employeur (ou son représentant) vous a donné une réponse qui était partiellement vraie avant un changement législatif récent, mais qui est désormais obsolète et donc fausse sur un point majeur suite à la loi du 22 avril 2024. Il n'est pas forcément en train de bluffer intentionnellement, il est possible qu'il se base sur une information qui n'est plus à jour.
Ce qui était vrai (avant la loi du 22 avril 2024)
Avant la loi du 22 avril 2024, et suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, la situation était en effet complexe :
Légalement (Code du travail) : Les arrêts maladie non professionnels n'assimilaient le temps d'absence à du temps de travail effectif que pour l'acquisition des 24 premiers jours ouvrables de congés payés par an (soit 4 semaines sur les 5 semaines de congés légaux). La 5ème semaine et les congés conventionnels n'étaient pas concernés, sauf si un accord collectif le prévoyait.
Jurisprudence européenne et Cour de cassation (13 septembre 2023) : La Cour de cassation avait jugé que le droit français était contraire au droit de l'Union Européenne. Elle avait donc étendu l'assimilation du temps d'arrêt maladie non professionnel à du temps de travail effectif pour l'acquisition de la totalité des 5 semaines de congés payés légaux et, potentiellement, des congés conventionnels, même sans texte conventionnel.
Ce qui est vrai AUJOURD'HUI (depuis la loi du 22 avril 2024)
La loi du 22 avril 2024 est venue modifier le Code du travail pour le mettre en conformité avec le droit européen et la jurisprudence de la Cour de cassation.
Désormais :
Acquisition des congés payés légaux : Les périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle sont désormais intégralement assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition de congés payés, dans la limite de 4 semaines par an (soit 24 jours ouvrables).
Conséquence : Les arrêts maladie non professionnels permettent bien d'acquérir des congés, mais la loi limite cette acquisition à 24 jours ouvrables (4 semaines).
Acquisition des congés conventionnels : La loi du 22 avril 2024 n'a pas modifié explicitement la règle pour les congés conventionnels (congés d'ancienneté, jours de congés supplémentaires au-delà des 5 semaines légales).
Le principe reste donc qu'il faut une disposition conventionnelle spécifique pour que les arrêts maladie non professionnels permettent d'acquérir ces jours de congés supplémentaires. Si votre convention collective ou accord d'entreprise ne le prévoit pas, ils ne sont pas acquis.
L'inspecteur du travail : une information potentiellement obsolète ou mal interprétée
Si la réponse de "l'inspecteur du travail" a été donnée avant la loi du 22 avril 2024, elle était juste concernant les congés conventionnels non acquis et l'assimilation limitée aux 24 jours légaux selon le Code du travail d'avant la réforme. Cependant, la jurisprudence de septembre 2023 avait temporairement étendu cette acquisition pour la 5ème semaine et les congés conventionnels avant d'être "remise en ordre" par la loi de 2024.
Aujourd'hui, la loi du 22 avril 2024 confirme bien que les congés conventionnels ne sont pas automatiquement acquis pendant un arrêt maladie non professionnel, sauf si un accord d'entreprise ou une convention collective le prévoit. C'est donc vrai pour les congés conventionnels.
En revanche, l'affirmation selon laquelle l'assimilation est "limitée au congé légal de 2 jours ouvrables par mois d'absence dans la limite de 24 jours ouvrables par an" est la nouvelle norme légale pour les congés légaux, ce qui est moins favorable que ce que la Cour de cassation avait un temps imposé (les 5 semaines).
En conclusion :
Votre interlocuteur ne "bluffe" pas forcément. Il se base probablement sur l'état du droit après la loi du 22 avril 2024, qui a effectivement limité l'acquisition des congés payés légaux à 4 semaines par an pour les arrêts maladie non professionnels, et n'a pas étendu l'acquisition aux congés conventionnels en l'absence de clause spécifique.
La situation juridique a été très mouvante ces derniers mois, ce qui peut créer de la confusion.
Je vous remercie d'indiquer que j'ai répondu à votre question en cliquant sur le bouton vert de ma réponse.
Bonjour Dans notre entreprise et sous la même convention, depuis quelques mois il est appliqué la perte d'un CT dés lors qu'un salarié est en arrêt maladie un jour dans le mois et jusqu'à 15 jours d'arrêt, la perte de 2 CT dés lors qu'un salarié est absent plus de 15 jours. Considérant que les Ct ne sont acquis quen cas de présence effective dans la structure. Pensez vous que cette nouvelle disposition est légale ?
Oui, OUI, la loi du 22 avril 2024 (Loi n° 2024-364) remet fondamentalement en cause la perte automatique des congés payés non pris et impose de nouvelles règles de report, notamment pour les congés acquis pendant un arrêt maladie.
Cependant, il y a des précisions importantes :
Ce qui change : Désormais, les jours de congés payés acquis pendant un arrêt maladie (qu'il soit d'origine professionnelle ou non professionnelle) ne sont plus perdus si vous n'avez pas pu les prendre dans la période habituelle (souvent le "trimestre" ou la période de référence).
La nouvelle règle de report : Pour ces congés acquis mais non pris en raison d'une absence (maladie, accident du travail, maternité, paternité, etc.), la loi instaure un délai de report de 15 mois. Ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle l'employeur vous informe de votre nombre de jours de congés disponibles, après votre retour.
Donc, si vous n'avez pas pu prendre vos congés dans le "trimestre" ou la période habituelle parce que vous étiez en arrêt maladie, la loi d'avril 2024 vous garantit désormais un droit au report de ces jours pendant 15 mois.
Elle ne signifie pas que n'importe quel congé non pris pour n'importe quelle raison peut être reporté indéfiniment, mais elle protège le droit au report dans les situations où la prise de congé n'était pas possible en raison d'une absence légale.
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Bonjour Dans notre entreprise et sous la même convention, depuis quelques mois il est appliqué la perte d'un CT dés lors qu'un salarié est en arrêt maladie un jour dans le mois et jusqu'à 15 jours d'arrêt, la perte de 2 CT dés lors qu'un salarié est absent plus de 15 jours. Considérant que les Ct ne sont acquis quen cas de présence effective dans la structure. Pensez vous que cette nouvelle disposition est légale ?
En accident du travail (déclaration faite 2javant le début de mes CT) et visiste chez le médecin le jour du début de mes CT. Il me met en arrêt 4j sur les 6j de CT que j'ai pris. Puis je les récupérer ???
Je souhaiterais avoir votre avis sur mes droits à congés trimestriels CCN66 dans le cas d'un congés maternité.
Voici mon contexte : - 1er au 13 janvier 2026 : arrêt maladie - 14 au 27 janvier 2026 : arrêt pathologique prénatal - 28 janvier au 19 mai 2026 : congé maternité
Selon l'article 6 de l'annexe III de la CCN66, je bénéficie de 6 jours de congés trimestriel et l'article 22 précise que les périodes de congé maternité sont assimilées à du travail effectif.
Mon employeur refuse aujourd'hui le report de ces congés acquis, arguant que le 1er trimestre sera écoulé a mon retour.
Or, je m'appuie sur :
la jurisprudence Cass. soc., 21 mars 2018, n°16‑25.427, qui protège les salariés CCN66 en cas d'absence et oblige l'employeur à organiser la prise des congés ou à indemniser ;
la loi n° 2024‑364 du 22 avril 2024, qui garantit le report des congés acquis pendant un arrêt maladie, maternité, accident, etc., pour un délai de 15 mois.
Ma question :
Est-il juridiquement fondé de demander le report de ces congés trimestriels après mon congé maternité, même si je n'ai pas été présente sur mon poste pendant le trimestre ?
À défaut de report, puis-je exiger le paiement de ces jours en indemnité compensatrice ?
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