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Bonjour, Suite à une ordonnance du juge d'instruction ,j'ai déposé un appel devant la chambre d'instruction au visa article 186 alinéa 2 du code de procédure pénale . Avisé de mon appel par X ,mon avocat dans un autre dossier s'est présenté à l'audience pour déposer des conclusions au visa art 186 alinéa 6 du CPP .le parquet a retenu une escroquerie;Ma question est quel est le moyen de l'escroquerie . Bien a vous : Merci
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Un acte de disposition : La victime doit avoir été amenée à réaliser un acte (par exemple, remettre de l'argent ou un bien) en raison de cette tromperie.
Un préjudice : La victime doit avoir subi un dommage, qu'il soit matériel ou moral, résultant de cette tromperie.
Dans votre situation, il serait pertinent de vérifier si les éléments constitutifs de l'escroquerie sont réunis dans le cadre de l'affaire qui vous concerne.
Merci d'indiquer la question comme résolue.
il y a 1 an
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C.Moi
Merci pour la réponse .J'ai indiqué que le parquet avait retenu une escroquerie ;les éléments constitutifs sont donc retenus .les conclusions d'appel déposées en même temps que l'appel dans le délais requis demandaient des dommages et intérêts .Les conclusions déposées le jour de l'audience par l'avocat demandaient la poursuite de la plainte
il y a 1 an
BELIGHA
En matière de procédure civile, il est essentiel de respecter les délais de dépôt des conclusions. Selon l'article 15 du nouveau code de procédure civile, les conclusions doivent être déposées dans un délai qui permet à la partie adverse de les examiner et d'y répondre.
Cela signifie que si vos conclusions ont été déposées dans le respect des délais, elles devraient être recevables.
Cependant, si les conclusions déposées le jour de l'audience contiennent des demandes nouvelles ou modifient substantiellement la demande initiale, cela pourrait poser problème.
En effet, l'article 135 du même code stipule que les conclusions doivent être signifiées dans un délai raisonnable pour permettre à la partie adverse de préparer sa défense.
Il est donc crucial de s'assurer que les conclusions déposées ne portent pas atteinte aux droits de la défense de l'autre partie. Si elles respectent ces conditions, vous devriez être en mesure de demander des dommages et intérêts dans le cadre de votre appel.
Merci d'indiquer la question comme résolue.
il y a 1 an
C.Moi
L'article 186 alinéa 6 du CPP stipule :Si le président de la chambre d'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée au alinéa 1 à 3 du présent article ,il rend d'office une ordonnance de non admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours . Je précise :l'appel a été accepté et une audience a eu lieu .Seulement l'avocat délicat a déposé des conclusion autres que celles demandées et légales . Les conclusions déposées par l'avocat le jour de l'audience n'avaient pour raison que de faire avorter ma demande de dommages et intérêts .D'où l'infraction d'escroquerie .Ma question première demeure : Quel est l'infraction ou le moyen de l'escroquerie ? Merci .
il y a 1 an
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