Bonjour,
Le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) a rejeté ma plainte contre les médecins de l’OFII en se déclarant incompétent pour l’examiner, en se fondant sur l’article L4124-2 du Code de la santé publique, qui prévoit que :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre (….) exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. »
Mon analyse personnel est:
Je n’ai pas trouvé de jurisprudence du conseil d’état ou de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif qui prouve que les médecins de l’OFII exercent une fonction de contrôle.
On m’a dit que la décision 441481 du 28 juillet 2022 montre que les médecins de l’OFII exercent une fonction de contrôle mais je n’ai rien trouvé dans cette décision: quelque chose qui explique que les médecins de l’OFII exercent une fonction de contrôle
L’article L4124-2 restreint le droit de saisir la juridiction disciplinaire pour certains actes commis dans l’exercice d’un service public ou d’une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement.
Mais cette disposition n’immunise pas les médecins de toute responsabilité déontologique : elle limite seulement qui peut engager des poursuites devant la chambre disciplinaire, dans certains cas précis.
Pour qu’un médecin soit couvert par cette restriction, il faut qu’il exerce réellement une “fonction de contrôle” spécifique, clairement définie par la loi ou un règlement.
Or, la mission des médecins de l’OFII n’entre pas dans ce cadre.
Leur fonction est mal qualifiée par le conseil national de l’ordre des médecins
Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et l’arrêté du 27 décembre 2016, les médecins de l’OFII doivent :
1)Évaluer l’état de santé de l’intéressé
2)Se prononcer sur la possibilité de prise en charge médicale dans le pays d’origine,
3)Rendre un avis médical au préfet, qui reste seul décisionnaire.
Cela relève d’un travail d’expertise médicale, à visée consultative, non d’un contrôle, car :
1)Ils ne prennent pas de décision,
2)Ils n’imposent rien à l’étranger,
3)Ils ne disposent d’aucun pouvoir de coercition.
4)Absence de contrôle au sens juridique
En droit administratif, une fonction de contrôle implique :
1)Une capacité à inspecter, sanctionner ou ordonner des mesures (ex. : contrôle sanitaire, contrôle fiscal, inspection du travail),
2)Un pouvoir de vérification contraignante, souvent dans un rapport hiérarchique.
Or ici, les médecins de l’OFII n’ordonnent rien. Ils se contentent d’exprimer une opinion médicale sur pièces, parfois même sans jamais voir le patient, dans une procédure administrative.
Conclusion intermédiaire : parler de “fonction de contrôle” pour désigner une avis médical individuel sans pouvoir décisionnel est un abus de langage juridique.
Plusieurs décisions montrent que les juridictions administratives n’assimilent pas automatiquement une mission médico-administrative à une fonction de contrôle :
Conseil d’etat , 27 mai 2009, n° 298537 (Société OTV)
Le Conseil d’État distingue clairement entre
Contrôle administratif et avis technique ou expertise.
Tribunal administratif de Paris, 12 décembre 2018, n° 1603834/6-3
Un médecin inspecteur de santé publique n’était pas considéré comme ayant agi dans une fonction de contrôle car il n’avait rendu qu’un avis sans contrainte.
Le juge rappelle que la notion de “fonction de contrôle” ne s’applique pas aux simples actes d’avis ou d’évaluation, même dans un cadre réglementé, s’ils ne comportent ni contrôle effectif, ni pouvoir de sanction ou d’injonction.
En élargissant la notion de “fonction de contrôle” aux médecins de l’OFII, le Conseil national de l’ordre des médecins
1)Crée une immunité disciplinaire de fait,
2)Détourne une disposition censée protéger les agents contrôlant des systèmes publics, non les médecins émettant des avis sur des individus vulnérables
Un médecin exerçant dans un centre hospitalier peut être poursuivi s’il rend un certificat inexact.
Mais un médecin de l’OFII, rendant un avis inexact ou bâclé aux conséquences potentiellement graves (OQTF, expulsion, rupture de soins vitaux), serait protégé par une interprétation trop large de L4124-2.
Cette erreur de qualification prive les usagers d’un recours disciplinaire effectif contre des médecins qui peuvent, par négligence ou biais, mettre en péril leur santé ou leur vie.
Le Conseil national de l’ordre des médecins a commis une erreur manifeste d’appréciation, en qualifiant la mission des médecins de l’OFII de “fonction de contrôle” :
Cette qualification n’est
1)Ni conforme aux textes,
2)Ni conforme à la jurisprudence
3)Ni justifiée par la nature réelle de leur mission.
Elle revient à détourner la finalité de l’article L4124-2, et à créer une immunité injustifiée, incompatible avec les principes d’éthique, d’égalité et de responsabilité professionnelle
Par le droit français (article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789),
Par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) sur le droit à un procès équitable,
Par l’article 13 de la CEDH, qui garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale,
Par la jurisprudence constante du Conseil d’État qui impose aux autorités administratives, y compris ordinales, de permettre l’accès au juge ou à une instance disciplinaire.
En refusant d’instruire ma plainte sur le fond, le CNOM m'a privé d’un recours essentiel contre des pratiques médicales potentiellement fautives.
Le Conseil d’État a rappelé à plusieurs reprises que l’Ordre des médecins est chargé d’une mission de service public, notamment en matière :
1)De contrôle déontologique des médecins,
2)De protection des usagers contre les abus ou fautes professionnelles,
3)De garantie du bon fonctionnement de la profession médicale.
En tant qu’autorité disciplinaire, il ne peut se soustraire à l’obligation d’examiner une plainte sérieuse.
L’article L4124-2 du Code de la santé publique n’a jamais pour effet d’écarter les usagers de tout recours
Même si cet article encadre les modalités de saisine de la chambre disciplinaire, il ne dispense pas l’Ordre de traiter les plaintes recevables, ni ne justifie un refus de statuer sans analyse concrète de la situation.
Les avis médicaux des médecins de l’OFII ont conduit :
1)À un refus de séjour,
2)À une obligation de quitter le territoire (OQTF),
3)Et à une possible expulsion vers un pays où votre traitement vital n’est pas accessible.
Ces actes médicaux ne sont pas de simples appréciations cliniques : ils conditionnent l’exercice de mes droits à la santé, à la vie privée, à la sécurité, et au respect de la dignité humaine.
La Cour EDH et le Conseil d’État imposent un contrôle effectif dès lors que des droits fondamentaux sont en jeu
CEDH – arrêt A. c. Royaume-Uni, 2009 : lorsqu’un acte administratif ou médical affecte gravement la vie d’un individu, un recours effectif doit être garanti.
CE, 2011, Mme N.: le Conseil d’État a annulé un refus d’examen d’une plainte concernant un avis médical, estimant que le patient devait pouvoir accéder à un contrôle effectif, même disciplinaire.
Le Conseil national de l'ordre des médecins ne pouvait donc rejeter ma plainte sans ouvrir un examen sérieux de la légalité et de la déontologie des avis médicaux contestés.
Le conseil national de l'ordre des médecins, en refusant de traiter ma plainte :
1)Fait obstacle à toute responsabilité des médecins de l’OFII,
2)Éteint toute possibilité de contrôle des abus ou erreurs dans les avis médicaux,
Et me place dans une situation d’impuissance juridique injustifiée, alors même que j'ai été directement et gravement affecté.
Ce refus constitue une violation claire :
1)Du droit à un recours effectif,
2)De l’article 6 et 13 de la CEDH,
3)Des principes constitutionnels français,
4)Des obligations déontologiques de l’Ordre,
Et donc un excès de pouvoir manifeste, justifiant pleinement mon recours
Est-ce que cette analyse est correcte ?
Merci de vos réponses
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