Bonjour,
J'aimerais obtenir un avis juridique sur le mail que j’ai adressé à la direction de la GMF, dans le cadre d’un litige portant sur une demande de remboursement de 21 457,99 € à mon encontre (réclamation jugée injustifiée de mon point de vue).
🔹 Je suis assisté par un avocat, et je tiens à ce que cette démarche n’interfère pas dans sa stratégie.
🔹 Mon objectif avec ce mail était d'alerter la direction GMF sur les incohérences constatées dans le traitement du dossier, et non d’engager une discussion juridique de fond.
Je vous joins ici le contenu exact du mail. Merci de me dire si ce message vous semble risqué, mal formulé, ou au contraire pertinent et juridiquement prudent.
✉️ Contenu du mail adressé à la direction GMF :
Je précise que ce courrier est adressé à titre informatif et complémentaire, en coordination avec les démarches engagées par mon avocat, Maître S****** J***** (Cabinet M**** & Associés à Aurillac), qui reste mon représentant officiel pour toute suite juridique.
Madame, Monsieur,
Suite à mon entretien téléphonique avec vos services ce jour, où il m’a été confirmé que mon dossier n’est plus suivi par Mme T****** mais transmis à la Direction, je me permets de vous adresser une synthèse argumentée des éléments graves affectant la gestion de mon sinistre n°00******D, ainsi que les démarches engagées.
1. Fausse déclaration initiale et entrave à la vérité
M. P***** D****, pére & curateur de l’assurée L**** D****, a effectué une déclaration en gendarmerie en affirmant que le véhicule avait été pris à son insu. Cette version est fausse. L’attestation sur l’honneur fournie ensuite est elle-même viciée : M. D**** l’a préremplie avec mes coordonnées et m’a contraint affectivement à la signer sans m’avoir informé des conséquences. Il a refusé de corriger le lieu (Le Rouget) et l’heure (18h), malgré ma demande expresse.
Ce faux témoignage a été à l’origine d’une déclaration erronée à votre compagnie et a privé L**** D**** de son droit de se constituer partie civile lors de l’audience du 20 novembre 2024 à Aurillac, dans la procédure contre le conducteur tiers, M. J**** B*****.
2. Intervention de l'OPJ et rectification avortée
Le 23 avril 2025 à 14h, l’Officier de Police Judiciaire P**** C***** de la gendarmerie de Maurs a personnellement contacté la GMF pour démentir les versions erronées. Il a confirmé que :
L’accident a eu lieu à Cayrols,
Il s’agit d’un accident impliquant un conducteur sans permis (moi-même) et un conducteur sous stupéfiants en récidive (M. B****).
Malgré cela, aucune rectification n’a été prise en compte de façon claire ou justifiée dans le traitement du dossier.
3. Attestation de non-alcoolémie viciée
Le document délivré par vos soins mentionne un lieu erroné (Le Rouget) et une heure incompatible avec la vérité (18h), ce qui montre que la base de votre instruction est altérée.
4. Incohérences multiples dans les courriers
Le courrier du 24 juin 2025 corrige enfin le lieu et l’heure, mais prétend que la conduite à l'insu n'est pas retenue, ce qui contredit l'appel enregistré du 22 avril 2025 où votre conseillère affirme le contraire.
5. Le rôle déterminant du curateur dans la version erronée retenue
M. P**** D****, curateur légal de sa fille L**** D****, est intervenu de manière abusive dans la gestion du sinistre en transmettant à la GMF une version erronée des faits, notamment en affirmant que le véhicule avait été pris à l’insu de sa fille. Cette déclaration a été faite sans le consentement explicite de l’assurée, et à l’encontre de la réalité connue des forces de l’ordre.
En réalité, le véhicule avait été prêté volontairement par Mme L*** D**** à son compagnon, ce qu’elle atteste formellement. Dès lors, la clause d’exclusion fondée sur l’article 2.1.6 des conditions générales ne peut pas s’appliquer dans sa stricte lecture, dans la mesure où :
Il ne s’agissait pas d’une utilisation frauduleuse ou non autorisée du véhicule ;
La responsabilité du sinistre n’est pas exclusivement imputable à un défaut de permis, mais à une collision causée par un tiers sous stupéfiants, en état de récidive, ce que confirme un OPJ.
La déclaration erronée du curateur a donc faussé l’évaluation initiale du sinistre, a induit en erreur la GMF sur les conditions du prêt du véhicule, et a contribué à une procédure d’indemnisation fondée sur des éléments inexactes. Cela constitue une violation manifeste de l’obligation de loyauté contractuelle (article L.112-1 du Code des assurances).
6. Le procès-verbal : élément-clé et manquement grave
Vous affirmez dans votre courrier du 24 juin disposer du PV n°14***/00***/2024, tout en invoquant une responsabilité à 100% à mon encontre. Or, la gendarmerie de Maurs m’a confirmé que ce PV de 74 pages mentionne :
que je conduisais sans permis,
que le conducteur tiers était sous stupéfiants en récidive.
Le partage de responsabilité aurait dû être, au minimum, de 50/50. Votre position actuelle est juridiquement infondée. En réalité, aucune indemnisation n’aurait dû être versée dans ces conditions, puisque les deux conducteurs étaient en tort. Par conséquent, la demande de remboursement ne peut m’être imputée : c’est plutôt la personne qui vous a induits en erreur dès le départ qui devrait être visée..
7. Une indemnisation engagée avant de disposer des pièces obligatoires
Le 11 juin 2025, un conseiller GMF m’a confirmé (appel enregistré) que le PV n’avait pas encore été reçu au moment de la réclamation de remboursement. Cela prouve que la décision d’indemnisation fut prise sans évaluation régulière.
8. Risque de complicité avec un conducteur fautif ?
En persistant à ignorer la faute du tiers, vous apparaissez comme ayant couvert une indemnisation abusive, en connaissant les éléments. Cela engage potentiellement votre responsabilité sur le plan déontologique, voire juridique.
Démarches en cours :
4 signalements ont été adressés à la DGCCRF via SignalConso :
Les trois premiers (entre juin et début juillet 2025) ont tous reçu des réponses standardisées, copiées-collées, sans aucun traitement des éléments graves soulevés (faux lieu, fausse heure, fausse déclaration du curateur, dissimulation de l’état du tiers sous stupéfiants).
Le quatrième signalement, renforcé par la transcription de l’appel du 22 avril 2025, l’attestation de L*** D****, et la confirmation d’un OPJ, est en cours d’analyse. Il contient des éléments nouveaux, dont la preuve d’une contradiction manifeste dans la gestion du dossier par la GMF.
Saisine du Défenseur des droits (dossier n°25-******)
Saisine de l’ACPR avec pièces
médiateur des assurance (en cours instruction)
Interventions et suivi de Me J***** (Cabinet M**** & Associés à Aurillac)
Je vous invite à reprendre ce dossier avec impartialité, en tenant compte des éléments objectifs, et à suspendre toute demande de recouvrement dans l’attente d’un arbitrage.
Je reste disponible pour tout échange formel ou rendez-vous.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
D***** L********
* ** ****
15*** C****
06.**.**.**.**
*******@*****.fr
Merci de vos réponses
Cliquez ici pour répondre