Sujet initié par Damien, il y a 11 mois - 591 vues
Bonjour,
Si une avocate se présente au conseil de prud'hommes en indiquant qu'une nouvelle société vient aux droits de l'ancienne, sans qu'aucune fusion ne soit enregistrée au registre du commerce, connaissez-vous une jurisprudence ou un article de_loi_confirmant que le conseil de prud'hommes est compétent pour constater une représentation irrégulière dans ce cas ?
Oui, absolument et de plein droit, le Conseil de Prud'hommes est compétent pour constater une telle situation et en tirer les conséquences juridiques, notamment concernant la "qualité à agir" (standing) de la société prétendue successeur.
Voici pourquoi, avec les articles de loi et le principe de jurisprudence pertinent :
1. La compétence du Conseil de Prud'hommes sur l'identité de l'employeur
Le Conseil de Prud'hommes (CPH) est la juridiction exclusive pour les litiges nés à l'occasion de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail (Article L. 1411-1 du Code du travail). La question de l'identité de l'employeur est une question fondamentale et préalable à toute décision sur le fond du litige (salaires, licenciement, etc.).
Le CPH a donc pleine compétence pour déterminer qui est l'employeur réel et légal, y compris en cas de succession d'employeurs.
2. Le régime du transfert des contrats de travail (Article L. 1224-1 du Code du travail)
L'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien L. 122-12 alinéa 2) est l'article clé en la matière. Il dispose que :
"Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise."
Portée de l'article : Cet article ne se limite pas aux fusions formellement enregistrées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Il vise toutes les situations où une "entité économique autonome qui conserve son identité" est transférée. Cela signifie que le CPH va examiner la réalité de la situation économique : y a-t-il eu un transfert d'activité, de clientèle, de moyens (matériel, personnel) qui permet de considérer qu'une même activité a été poursuivie par une nouvelle entité ?
3. La jurisprudence de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation, notamment sa Chambre Sociale, a une jurisprudence constante sur ce point :
Le CPH est souverain pour apprécier l'existence d'un transfert : Le juge prud'homal est le seul compétent pour apprécier si les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont réunies. Il n'a pas à surseoir à statuer (poser une "question préjudicielle") et renvoyer les parties devant une autre juridiction (comme le Tribunal de Commerce) pour trancher cette question.
L'absence d'acte formel n'est pas un obstacle : La jurisprudence considère que l'absence d'une fusion formelle, d'une vente d'entreprise ou de tout autre acte juridique formalisé au RCS n'empêche pas le CPH de constater qu'un transfert d'une entité économique autonome a eu lieu dans les faits, et donc que l'article L. 1224-1 s'applique. La Cour de Cassation privilégie la réalité de la situation économique sur la forme juridique.
Exemple de principe jurisprudentiel : La Cour de Cassation a pu juger que l'article L. 1224-1 s'applique "dès lors que l'entité économique transférée a conservé son identité, peu important que la convention de transfert n'ait pas eu d'effet au regard du droit des sociétés" (Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-42.662).
4. La "représentation irrégulière" dans ce contexte
Lorsque l'avocate d'une "nouvelle" société se présente en indiquant qu'elle "vient aux droits de l'ancienne" sans preuve formelle (comme une fusion enregistrée), le CPH n'est pas tant saisi d'une "représentation irrégulière" au sens formel (pouvoir de l'avocat ou capacité de la société).
Il est saisi d'une exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la société prétendue successeur, ou d'une contestation sur l'identité du véritable employeur défendeur.
Le salarié (ou l'avocat du salarié) pourra contester que cette "nouvelle société" soit la véritable employeur ou le successeur légal de l'employeur initial.
Le CPH devra alors vérifier si les conditions de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont remplies pour considérer la "nouvelle société" comme le nouvel employeur. Si ce n'est pas le cas, le CPH pourra considérer que la société qui se présente n'est pas la partie au contrat de travail et donc qu'elle n'a pas la qualité pour être le défendeur dans le litige.
En conclusion :
Oui, le Conseil de Prud'hommes est pleinement compétent pour analyser la situation, demander toutes les preuves de cette prétendue succession d'employeurs, et décider si la "nouvelle société" est effectivement le nouvel employeur en vertu de l'article L. 1224-1 du Code du travail. L'absence d'une fusion enregistrée au RCS est un élément à faire valoir, mais le CPH se basera sur la réalité économique du transfert pour prendre sa décision.
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Lorsqu'une société prétend venir aux droits d'une autre sans qu'une fusion ou transmission universelle de patrimoine soit enregistrée au Registre du commerce et des sociétés (RCS), cette situation peut soulever une irrégularité de représentation.
En effet, selon l'article L. 236-27 du Code de commerce, une fusion non enregistrée n'est pas opposable aux tiers, ce qui signifie que la nouvelle société ne peut pas valablement se prévaloir des droits et obligations de l'ancienne tant que la formalité n'est pas accomplie.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour relever d'office une irrégularité de représentation, notamment si une société prétend agir en qualité de société absorbante sans pouvoir en justifier. Il peut, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, demander des pièces complémentaires ou ordonner une mesure d'instruction (expertise, vérification d'identité ou de capacité) pour éclairer le litige.
Cependant, le conseil de prud'hommes ne peut pas trancher une contestation portant exclusivement sur la validité de la fusion elle-même, car cela relève du tribunal de commerce. Il peut en revanche écarter la qualité à agir de la nouvelle société si elle ne prouve pas la transmission légale des droits.
En résumé :
Selon l'article L. 236-27 du Code de commerce, la fusion doit être enregistrée pour être opposable.
Le conseil de prud'hommes peut constater une représentation irrégulière et demander des justificatifs.
Il peut écarter la qualité à agir sans valider ou invalider la fusion elle-même.
Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister Merci d'indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
Vous avez raison de demander des précisions. Lorsque l'on parle d'une représentation irrégulière devant le Conseil de prud'hommes, il s'agit d'une exception de procédure qui peut être soulevée par l'une des parties.
Le Conseil de prud'hommes, comme toute juridiction, doit veiller au respect des règles de procédure civile. L'irrégularité de la représentation relève des articles du Code de procédure civile (CPC), applicables devant le Conseil de prud'hommes par renvoi ou en l'absence de dispositions spécifiques dans le Code du travail.
Articles applicables Le fondement de la contestation d'une représentation irrégulière se trouve notamment dans les articles suivants du Code de procédure civile :
Article 117 du Code de procédure civile (CPC) : Cet article liste les nullités de fond. Une des causes de nullité de fond est le défaut de capacité d'ester en justice ou de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
Si la personne qui représente une société (par exemple, un dirigeant) n'a pas les pouvoirs pour agir en justice, ou si une partie (physique ou morale) n'a pas la capacité juridique pour être présente dans le procès, c'est une irrégularité de fond.
Article 121 du Code de procédure civile (CPC) : Cet article précise que dans certains cas, les exceptions de procédure (dont la nullité de fond) peuvent être couvertes par une régularisation. Une irrégularité de fond peut ainsi être régularisée si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge statue.
La jurisprudence et ses précisions La jurisprudence de la Cour de cassation a maintes fois eu l'occasion de statuer sur ces questions. Un arrêt important sur l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice est celui de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 2016, n° 14-11.992. Cet arrêt a rappelé que :
"l'irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d'une partie en justice peut être couverte jusqu'au moment où le juge statue".
Cela signifie que si, par exemple, le représentant d'une société ne justifie pas de son pouvoir d'agir en justice au début de l'instance, la partie adverse peut soulever cette irrégularité. Cependant, si avant que le Conseil de prud'hommes ne rende sa décision, le représentant produit un document prouvant qu'il avait bien le pouvoir d'agir (par exemple, un extrait Kbis à jour ou une délibération de conseil d'administration), l'irrégularité est "couverte" et l'action n'est plus nulle.
Qu'est-ce qu'une "représentation irrégulière" ? Il peut s'agir de plusieurs situations :
Une personne qui se prétend représentant d'une société sans en avoir le pouvoir (pas le dirigeant légal, pas de procuration).
Une personne morale (société, association) qui n'est pas régulièrement constituée.
Une personne qui agit pour le compte d'une personne incapable (par exemple, un mineur ou un majeur protégé) sans être son représentant légal.
Conséquences Si le Conseil de prud'hommes constate une représentation irrégulière qui n'a pas été couverte, il peut prononcer la nullité des actes de procédure accomplis par cette partie. Cela peut avoir pour conséquence de rendre la demande irrecevable ou d'obliger la partie à régulariser sa situation.
En bref, c'est le Code de procédure civile, et plus spécifiquement ses articles relatifs aux exceptions de procédure et aux nullités de fond (notamment les articles 117 et 121), qui sont la base légale permettant au Conseil de prud'hommes de constater et de sanctionner une représentation irrégulière.
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