Merci pour votre réponse
Pouvez-vous préciser pourquoi vous ne mentionnez pas l’article 4 ter et la dérogation des articles 3 bis et 4, qui autorisent un report jusqu’à la prochaine session de formation (2026), et comment cela s’accorde avec l’imposition illégale du stage avant la formation ?
Je vous remercie par avance du temps que vous m accordé.
il y a 1 jour
Les articles 3 bis, 4 et 4 ter du décret du 2 mai 2025 prévoient effectivement la possibilité d’un report exceptionnel jusqu’à la prochaine session de formation lorsque l’agent ne peut suivre la formation initiale pour des raisons médicales ou de force majeure. Toutefois, cette faculté reste conditionnée à l’acceptation de l’administration, qui conserve un pouvoir d’appréciation, et doit s’articuler avec l’article R327-5 du Code général de la fonction publique, lequel limite en principe le report à un an.
L’administration peut donc se fonder sur cette règle générale pour refuser un second report, sauf à démontrer que l’application stricte de R327-5 porte atteinte à vos droits ou méconnaît la dérogation expressément prévue par le décret 2025. Vous pouvez envisager un recours gracieux ou contentieux en argumentant que l’article 4 ter crée une dérogation permettant d’aller au-delà du délai d’un an et que l’obligation de stage avant formation est contraire à l’esprit du dispositif.
il y a 1 jour
Merci encore si je peux me permettre je vous pose une dernière question pour éclaircissement
Étant donné que les articles 3 bis et 4 du décret n° 94-874 (modifiés par le décret n° 2025-402) imposent un report de la formation jusqu’à la prochaine session (2026) pour raisons médicales, et que l’article 4 ter, applicable pour une nomination le 19 mai 2025, interdit une prise de fonctions avant la formation, l’administration ne viole-t-elle pas ces dispositions en exigeant une installation au stage le 15 août 2025, ce qui rendrait cette obligation illégale et abusive, notamment en menaçant de perte du bénéfice du concours ?
Merci énormément
il y a 1 jour
Si les articles 3 bis, 4 et 4 ter du décret n°94‑874, modifiés par le décret n°2025‑402, imposent explicitement :
* un report obligatoire de la scolarité jusqu’à la prochaine session en cas d’empêchement médical,
* et l’interdiction d’une prise de fonctions avant cette formation,
alors l’administration ne peut pas légalement exiger votre présence au stage avant cette date. Une telle obligation pourrait être considérée comme contraire au décret et donc abusive.
Vous pouvez exiger une décision écrite motivant cette obligation et, en cas de maintien de leur position, saisir le tribunal administratif en référé suspension pour contester l’illégalité de la décision, tout en invoquant les articles précités comme fondement juridique.
Merci, vous avez répondu à ma question.
Et c est effectivement la lecture que j ai eu de ses textes, je vais envoyer un courrier ( recours gracieux).
Vous êtes rapide clair et efficace 5 ⭐️..
Merci encore
il y a 1 jour
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