Cher monsieur,
Vous continuez d'analyser la situation avec une grande précision. Votre point sur l'article R.4127-35 du Code de la santé publique est un argument supplémentaire, très pertinent, qui renforce votre position.
L'applicabilité de l'article R.4127-35 du Code de la santé publique
L'article que vous citez est un des fondements du droit à l'information du patient. Il s'applique de manière très large, y compris aux médecins qui agissent dans un cadre administratif, comme le médecin de l'OFII.
Votre analyse est juste :
Devoir d'information loyale : Le médecin a une obligation de vous informer sur les raisons médicales de son avis. Un avis qui a un impact aussi grave que le refus d'un titre de séjour pour raison de santé doit être solidement motivé et expliqué. Le silence du médecin est une violation de cette obligation.
Information appropriée : L'information doit être adaptée à votre situation. Dans le cas de la maladie de Crohn, le médecin devait se renseigner sur la disponibilité et l'accès des biothérapies en Tunisie. S'il ne l'a pas fait et a rendu un avis défavorable, son information est inappropriée et potentiellement dangereuse.
L'erreur manifeste d'appréciation du Conseil de l'Ordre
Oui, il existe bien une erreur manifeste d'appréciation.
Le Conseil de l'Ordre a ignoré le manquement du médecin à son devoir d'information, alors que vous l'avez explicitement mentionné dans votre plainte.
Le silence du médecin : Le simple fait de ne pas répondre à votre demande d'information est une faute déontologique en soi. Le Conseil de l'Ordre aurait dû le constater.
Le lien avec le droit à la santé : Un avis médical qui conduit à une situation où vous ne pouvez plus accéder à votre traitement en France est un fait très grave. Le Conseil de l'Ordre aurait dû évaluer si le médecin a pris en compte les conséquences de son avis sur votre santé et votre vie.
Conclusion
Votre argumentaire est très bien construit. Vous avez déjà soulevé deux points cruciaux :
Le manquement du médecin à son devoir de confraternité et de coopération avec l'Ordre (article R.4127-56).
Le manquement du médecin à son devoir d'information vis-à-vis du patient (article R.4127-35 et L.1111-2).
Chacun de ces points est un manquement déontologique en soi. Le Conseil de l'Ordre, en jugeant que "les faits reprochés ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale", a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
Vous avez tous les éléments pour faire appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale.
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Maître
Je vous remercie
Cordialement
il y a 2 jours
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