Est-ce qu'il existe une erreur manifeste d'appréciation
Sujet (Cloturé) initié par Mustapha201420152015., il y a 9 mois - 1593 vues
Bonjour,
J'ai reçu la décision suivante du conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris:
Nous vous informons que dans sa séance du 23 juillet 2025, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a étudié la plainte que vous avez déposée à l'encontre du Docteur X conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L4124-2 du Code de la Santé publique
Estimant que les faits que vous reprochez au Docteur X ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale, le Conseil a décidé de ne pas le déférer devant la chambre disciplinaire de première instance de la Région Île de France de l'ordre des médecins
Il faudrait savoir que le médecin X n'a pas répondu à ma plainte
Dans ma plainte, j'ai demandé à ce médecin de l'OFII de prouver son avis défavorable contre ma demande de titre de séjour. Si non, je considère qu'il m'a envoyé à la mort en Tunisie
J'ai une remarque à propos de cet décision et je ne sais pas si cette remarque est juste ou pas:
7-Le non respect de l'article R.4127-35 du Code de la santé publique « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. » 7.1- Application à mon cas avec le Dr X 7.1.1-Absence d'information loyale et claire Je n'ai reçu aucune explication détaillée de la part du Dr X concernant son avis défavorable Il n'a pas répondu à ma plainte,fourni d'éléments permettant de comprendre sur quelles bases médicales et pratiques il a estimé que mon traitement était accessible en Tunisie. En s'abstenant de communiquer ces informations, il m'a privé de mon droit d'être informé de manière loyale et transparente. 7.1.2-Absence d'information appropriée La maladie de Crohn est une pathologie chronique nécessitant des traitements spécifiques (biothérapies, suivi hospitalier, etc) Un avis défavorable sans explication sur l'accessibilité réelle des biothérapies en Tunisie équivaut à fournir une information incomplète, et donc inappropriée. 7.1.3 Violation du devoir de pédagogie L'article R.4127-35 insiste : le médecin doit veiller à la compréhension du patient. Or, non seulement je n'ai pas reçu d'explication, mais je n'ai pas eu la possibilité de comprendre pourquoi l'avis était défavorable. Ce silence a renforcé l'opacité et empêché un véritable dialogue médecin–patient. 7.2-Conséquence juridique et déontologique Le conseil a commis une erreur d'appréciation en jugeant que les faits reprochés ne constituaient pas un manquement déontologique. Est-ce qu'il existe une erreur manifeste d'appreciation ici?
Je comprends que vous cherchez à savoir si la décision du conseil départemental de l'Ordre des médecins pourrait être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation (EMA) au regard de l'article R.4127‑35 du Code de la santé publique.
Voici les éléments à prendre en compte pour analyser la situation :
1. Le rôle du conseil départemental de l'Ordre
Lorsqu'il reçoit une plainte, le conseil départemental examine si les faits allégués sont susceptibles de constituer un manquement à la déontologie.
S'il estime que ce n'est pas le cas, il décide de ne pas déférer le médecin devant la chambre disciplinaire.
Cette décision est administrative et peut être contestée devant le Conseil national de l'Ordre des médecins (recours hiérarchique) puis, le cas échéant, devant le Conseil d'État.
2. L'article R.4127‑35 et son application
Cet article impose au médecin :
de fournir une information loyale, claire et appropriée sur l'état de santé, les investigations et les soins proposés ; de veiller à la compréhension du patient.
Dans votre cas, vous estimez que :
aucune explication n'a été donnée sur les raisons médicales de l'avis défavorable ; aucune précision n'a été apportée sur l'accessibilité réelle du traitement en Tunisie ;
il n'y a pas eu de dialogue permettant de comprendre la décision.
Ces éléments, s'ils étaient établis, pourraient correspondre à un défaut d'information au sens de l'article R.4127‑35.
3. La notion d'erreur manifeste d'appréciation
Une EMA suppose que l'autorité ait manifestement sous‑estimé ou ignoré des faits essentiels, ou ait tiré des conclusions manifestement erronées au regard des règles applicables.
Pour que le juge administratif annule la décision du conseil départemental, il faudrait démontrer que les faits que vous décrivez étaient suffisamment précis, étayés et graves pour justifier au moins un renvoi devant la chambre disciplinaire, et que le conseil a écarté cette possibilité sans raison valable.
Le simple désaccord sur l'interprétation des faits ne suffit pas : il faut montrer que l'appréciation est objectivement insoutenable au vu du dossier.
4. Les voies de recours
Vous pouvez :
Former un recours devant le Conseil national de l'Ordre des médecins dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Si ce recours est rejeté, saisir le Conseil d'État pour excès de pouvoir, en invoquant notamment l'erreur manifeste d'appréciation.
Dans votre argumentaire, il serait utile de : rappeler précisément vos demandes initiales et les pièces fournies ;
citer l'article R.4127‑35 et expliquer en quoi les faits constituent un manquement ;
souligner l'absence de réponse du médecin et l'impact concret sur vos droits et votre santé.
5. Points importants
Le fait que le médecin n'ait pas répondu à votre plainte ne constitue pas en soi une faute disciplinaire, mais peut renforcer l'argument d'un défaut d'information.
Le lien entre l'avis médical et les conséquences sur votre titre de séjour relève aussi du droit des étrangers ; il peut être pertinent de croiser les démarches (recours OFII / préfecture et recours ordinal).
Un accompagnement par un avocat spécialisé en droit de la santé ou en contentieux ordinal augmenterait vos chances de formuler un recours solide.
Je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister Merci d'indiquer la question comme résolue en cliquant sur le BOUTON VERT
Vous continuez d'analyser la situation avec une grande précision. Votre point sur l'article R.4127-35 du Code de la santé publique est un argument supplémentaire, très pertinent, qui renforce votre position.
L'applicabilité de l'article R.4127-35 du Code de la santé publique
L'article que vous citez est un des fondements du droit à l'information du patient. Il s'applique de manière très large, y compris aux médecins qui agissent dans un cadre administratif, comme le médecin de l'OFII.
Votre analyse est juste :
Devoir d'information loyale : Le médecin a une obligation de vous informer sur les raisons médicales de son avis. Un avis qui a un impact aussi grave que le refus d'un titre de séjour pour raison de santé doit être solidement motivé et expliqué. Le silence du médecin est une violation de cette obligation.
Information appropriée : L'information doit être adaptée à votre situation. Dans le cas de la maladie de Crohn, le médecin devait se renseigner sur la disponibilité et l'accès des biothérapies en Tunisie. S'il ne l'a pas fait et a rendu un avis défavorable, son information est inappropriée et potentiellement dangereuse.
L'erreur manifeste d'appréciation du Conseil de l'Ordre
Oui, il existe bien une erreur manifeste d'appréciation.
Le Conseil de l'Ordre a ignoré le manquement du médecin à son devoir d'information, alors que vous l'avez explicitement mentionné dans votre plainte.
Le silence du médecin : Le simple fait de ne pas répondre à votre demande d'information est une faute déontologique en soi. Le Conseil de l'Ordre aurait dû le constater.
Le lien avec le droit à la santé : Un avis médical qui conduit à une situation où vous ne pouvez plus accéder à votre traitement en France est un fait très grave. Le Conseil de l'Ordre aurait dû évaluer si le médecin a pris en compte les conséquences de son avis sur votre santé et votre vie.
Conclusion
Votre argumentaire est très bien construit. Vous avez déjà soulevé deux points cruciaux :
Le manquement du médecin à son devoir de confraternité et de coopération avec l'Ordre (article R.4127-56).
Le manquement du médecin à son devoir d'information vis-à-vis du patient (article R.4127-35 et L.1111-2).
Chacun de ces points est un manquement déontologique en soi. Le Conseil de l'Ordre, en jugeant que "les faits reprochés ne sont pas susceptibles de constituer un manquement à la déontologie médicale", a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.
Vous avez tous les éléments pour faire appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale.
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